Radars automatiques : la contestation s’organise – Maître Dufour répond aux questions de Moto Revue

Lancé en 2016, le site easy-rad.org est parvenu à rendre très simple une procédure jusque-là fastidieuse : la contestation des infractions relevées par les radars automatiques.

Sans surprise, le site rencontre un grand succès. Découvrez l’interview de Maître Dufour, qui l’a élaboré, et qui nous explique son fonctionnement et pourquoi tout est légal.

Découvrez l’interview complète

 

Interview radar maitre dufour

Comment contester un PV de radar automatique

POUR DESIGNER LE CONDUCTEUR

Avec plus de de 16 millions de PV adressés aux automobilistes en 2016, les radars automatiques sont devenus en quelques années seulement une véritable manne financière pour l’Etat. Si vous faites parti de ces 16 millions de conducteurs à vous être fait piéger et que vous en avez assez de payer sans broncher, alors l’article qui suit est fait pour vous.

Le pli que vous avez reçu contient obligatoirement trois documents : l’avis de contravention de couleur verte, le formulaire de requête en exonération de couleur bleue et la notice de paiement de couleur orange.

Si vous n’êtes pas le conducteur du véhicule au moment des faits, vous devrez alors utiliser le formulaire de requête en exonération bleu en cochant la case numéro 2 et en mentionnant les coordonnées du conducteur présumé. Vous communiquerez pour éviter les erreurs, une copie du permis de conduire du conducteur dans votre courrier recommandé avec accusé de réception. Vous joindrez aussi dans l’enveloppe : l’original de l’avis de contravention, le formulaire bleu et la photocopie du permis. Gardez une copie pour vous de tout cela. Ce dernier sera alors lui-même destinataire d’un nouvel avis de contravention et vous n’entendrez plus parler de cette infraction. La dénonciation à cet avantage, même si le procédé est détestable, que vous ne serez pas obligé de vous acquitter du montant de la consignation préalable pour valider votre contestation.

Vous pouvez aussi faire cette démarche sur le site de l’ANTAI sans devoir envoyer aucun courrier recommandé.

Attention, le site de l’ANTAI n’est pas très ergonomique et vous devrez cocher la case « prêté ou loué » un véhicule. En cas de doute, vous pourrez appeler les services de l’ANTAI au 0811.10.20.30.

POUR PRESERVER SES POINTS

Les radars automatiques et la vidéo-verbalisation ont un inconvénient majeur en ce qu’ils ne permettent pas dans la grande majorité des cas de pouvoir identifier l’auteur de l’infraction. Cette absence d’identification ne permet pas d’appliquer le retrait de points correspondant. Par exemple en matière de radars feux rouge, il n’est jamais possible d’identifier le conducteur car la photographie est toujours prise par l’arrière. Il suffit alors de contester son PV pour sauver facilement ses 4 points. Vous pouvez contester vos PV soit par courrier recommandé avec l’original de l’avis de contravention et du formulaire de requête en exonération, ou utiliser le site de l’ANTAI pour effectuer cette démarche par internet.

Pour contester votre PV de Radar en ligne, il vous faudra :

  • Remplir le formulaire « contestation » de l’ANTAI accessible ici.
  • Consigner si besoin le montant de l’amende si vous êtes propriétaire ou locataire du véhicule.
  • Valider votre dossier sur internet en exposant les motifs de votre contestation.
  • Vous présentez devant la juridiction saisi pour exposer les raisons de votre contestation.

A noter que le Cabinet de Maître DUFOUR a mis en place le service EASYRAD qui vous permet pour 54 euros de vous décharger de l’ensemble de cette procédure. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations nécessaires pour traiter votre dossier sur le site d’EASYRAD. Si vous avez des questions sur le déroulement d’une contestation, vous pouvez consulter cette page.

ENTREPRISES: VOUS ÊTES OBLIGÉES DE DÉNONCER L’AUTEUR D’UNE INFRACTION

La loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016 a institué un nouvel article L. 121-6 au Code de la route.

Selon cet article :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Cette loi impose donc maintenant aux entreprises de dénoncer l’auteur présumé de l’infraction dans un délai de 45 jours et suivant un certain formalisme. Il est donc interdit de payer un PV libellé au nom d’une entreprise. Cette dernière peut toutefois le contester comme un particulier soit sur le site de l’ANTAI, soit sur le site d’EASYRAD.

Pour un article plus complet sur le sujet, vous pouvez consulter l’article de Maître DUFOUR.

DEMANDE DE PHOTO: FAITES ATTENTION…

Si vous souhaitez obtenir la photographie de l’infraction avant de contester, prenez bien en compte le délai de contestation de 45 jours car cette demande ne l’interrompt pas. L’administration est lente et vous pourriez bien obtenir ce cliché après ce délai. Il vous faudrait alors consigner 180 ou 375 € pour pouvoir contester de nouveau à réception de l’amende forfaitaire majorée. La solution donc consiste à demander le cliché immédiatement à réception de la contravention et d’envoyer une contestation peu de temps avant le terme du délai, même si vous ne l’avez pas reçu dans les temps.

Si vous ne respectez pas le formalisme voulu par la loi, il se peut que votre contestation ne soit pas prise en compte et que le montant de la consignation soir considéré comme valant paiement de l’amende, avec retrait de points à la clé. Pour éviter ce piège, vérifiez bien que vous avez respecté le formalisme juridique mentionné dans cet article.

Protégez votre permis de conduire et sauvez vos points !

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Magazine EVO : « Tout est relatif » par Maitre Dufour

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Les forces de L’ordre omettent de préciser la vitesse quand elles sanctionnent un non-respect des distances de sécurité…

Certains avocats se font en ce moment l’écho d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16/09/2014, comme s’ils découvraient que l’infraction prévue au Code de la route pour réprimer le non-respect des distances de sécurité posait problème.

L’article R412-12 du Code de la route stipule bien que ‘lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.’ Or il faut bien reconnaître que sa rédaction ne fait pas plus avancer le débat. En effet, et ce n’est pas du tout nouveau, les éléments qui prouvent cette infraction sont la vitesse et la distance entre les véhicules, lesquelles permettent de dire si la sécurité est suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement. L’article précise même que cette distance doit représenter un temps de deux secondes, sauf que deux secondes à 130 km/h ne représentent pas la même distance qu’à 20 km/h. Et c’est tout le problème !

Explication des sanctions entourant le non-respect des distances de sécurité

Depuis des années, j’obtiens gain de cause régulièrement devant les juridictions au motif que les agents de police ou les gendarmes ne précisent pas la vitesse du véhicule verbalisé sur leurs procès-verbaux. L’usage, par économie de temps sans doute, veut que les forces de l’ordre se contentent quasi systématiquement d’inscrire sur leurs PV la nature de l’infraction (le non-respect des distances) sans préciser toutefois cette distance ni la vitesse du véhicule. Dès lors, en cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible.

C’est en ce sens que, par un arrêt du 16/09/2014, la Cour de cassation (Cass Crim 13-84613) statuant sur le pourvoi formé par le ministère public de Millau contre un jugement ayant prononcé la relaxe d’un automobiliste, a décidé que : ‘Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que ledit procès-verbal ne porte aucune mention relative à la vitesse du véhicule contrôlé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la distance de sécurité que devait respecter le conducteur. Attendu que, si c’est à tort que la juridiction de proximité s’est fondée sur l’absence d’indication de la vitesse du véhicule, qui n’est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l’article R412-12 du Code de la route, le jugement n’encourt pour autant pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.’ Évidemment, la Cour confirme que sans distance ni vitesse précisées sur la contravention, aucun magistrat ne peut apprécier le caractère dangereux ou non de la distance constatée au moment des faits. Si la Cour estime que la mention de la vitesse n’est pas un élément constitutif de l’infraction, en son absence, aucune condamnation n’est possible. Cette erreur habituelle de rédaction est donc une faille importante dans le système pourtant bien huilé des constatations d’infractions.

Pourtant, ce que mes confrères croient être une nouveauté n’en est pas une. Notamment, par un arrêt du 02/12/2013, la cour d’appel d’Orléans avait eu l’occasion de relaxer un certain Sébastien Dufour au motif que ‘si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, le libellé même de l’ar- ticle R412-12 du Code de la route invite l’agent verbalisateur à mentionner, même brièvement, les éléments subjectifs qui l’ont conduit à relever l’infrac- tion. En l’état des énonciations figurant au procès-verbal, la cour ne peut se convaincre des circonstances dans lesquelles a été constatée l’infraction’. Se posera donc à l’avenir une véritable difficulté pour les forces de l’ordre puisque le système mis en place de verbalisation par procès-verbal électro- nique (et la disparition des vieilles souches de PV) ne leur permet pas de préciser ces éléments lors de la verbalisation. Afin d’éviter toute erreur, de simplifier et d’accélérer les procédures, ils ne peuvent en effet qu’enregistrer la qualification de l’infraction sans ajouter rien d’autre. Gageons dans ces circonstances que cette faille juridique a de beaux jours devant elle !

« En cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible »

Par Maitre Dufour, avocat permis à points pour le numéro 97 du magazine EVO

Magazine Evo : « réseaux sociaux et réseautage » par Maitre Dufour

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Des membres d’un groupe Facebook ont été condamnés à tort…

Les gendarmes de l’Aveyron ont du temps libre, beaucoup de temps libre. À défaut de cambriolages, de violences volontaires, d’escroqueries, de vols, de trafics de stup, d’enquêtes préliminaires ou d’instructions, ils flânent comme beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. ‘Chef, chef, j’ai trouvé une page intitulée Le groupe qui te dit où est la police en Aveyron !’ Sacrilège ! Ni une ni deux, nos gendarmes en mal d’affaires se mettent à enquêter sur cette vaste organisation mafieuse destinée à prévenir les automobilistes des contrôles routiers sur le département. ‘Vous avez vu chef, il y en a même un qui nous traite de ‘bâtards’… C’est un outrage, ca !’

C’est à peu près comme cela que le dossier sur instruction du procureur de la République de Rodez s’est retrouvé soumis au tribunal correctionnel. En septembre 2014, 15 personnes étaient ainsi renvoyées devant le tribunal pour répondre de la contravention d’usage d’un appareil, d’un dispositif ou d’un produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, visée à l’article R413-15 du Code de la route.

Les juristes avisés se demanderont pourquoi le tribunal correctionnel, alors qu’il s’agit d’infractions contraventionnelles sur lesquelles seul le juge de proximité est compétent. Moi-même, je n’ai pas vraiment la réponse puisqu’il a été jugé depuis 8 000 ans par la Cour de cassation que des insultes à caractère général comme ‘ce sont des bâtards’ ne constituent pas un outrage, lequel doit être personnalisé et à destination d’un fonctionnaire bien distinct pour former une infraction. Ainsi, ‘ce sont tous des bâtards’ n’est pas un outrage, alors que s’adressant à un policier : ‘vous êtes un bâtard’ en est un. Bien évidemment, sur ce point précis, le seul jeune homme poursuivi a été relaxé. Ce qui amène certains esprits critiques à s’interroger sur le fait de savoir si le président du tribunal et le procureur de Rodez n’entretiendraient pas des relations privilégiées dans le microcosme des notables locaux… Allez savoir.

Condamnés à 1 mois de suspension de leur permis, est-ce juste ?

On ne peut pas les blâmer non plus de le penser à la lecture de la décision rendue, qui manque cruellement d’objectivité. En effet, par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 3 décembre 2014, les 15 prévenus se sont vu condamner à 1 mois de suspension de leur permis de conduire au motif que le groupe créé a clairement pour destination de se soustraire à la constatation des infractions, au-delà des informations que ses membres peuvent également donner sur les embarras routiers et/ou les conditions de circulation. Le tribunal précise encore dans son jugement que c’est même la condition essentielle du succès de cette page Facebook. Seulement voilà, l’article R413-15 du Code de la route n’a jamais été rédigé pour sanctionner des automobilistes qui publient sur Facebook, mais pour réprimer ceux qui utilisent des détecteurs de radars ou des brouilleurs laser intégrés dans la calandre de leur véhicule. Le tribunal a détourné un texte légal pour lui faire dire ce qu’il ne dit pas en considérant que Facebook constitue un ‘dispositif’. Pour le législateur néanmoins, un dispositif est un ensemble de plusieurs appareils destiné à détecter les contrôles routiers et non un téléphone muni d’une application de réseau social.

Pire encore, le tribunal s’est complètement fourvoyé en sanctionnant des jeunes gens qui postent des messages sur Facebook alors que le texte de l’article R413-15 du Code de la route ne vise que l’utilisation ou le transport d’un appareil ou d’un dispositif en vue de détecter les radars. Rappelons en effet, et c’est une énorme erreur commise par le parquet de Rodez, que pour que les prévenus aient pu être poursuivis valablement, il aurait fallu qu’ils soient interpellés sur la voie publique au volant d’un véhicule, en flagrant délit d’utilisation de l’application Facebook sur la page incriminée. Or ce n’est absolument pas ce qui leur était reproché puisque c’est le simple fait d’avoir participé à la mise à jour de la page qui les a entraînés devant le tribunal.

Cette erreur est d’autant plus grossière que l’article L413-5 du Code de la route vise justement le fait d’inciter à l’utilisation d’un dispositif permettant de se soustraire aux contrôles. Si les prévenus avaient été cités sur ce texte, ce qui aurait été beaucoup plus pertinent, il aurait fallu alors prouver l’existence d’une incitation à l’utilisation du système. Ce qui en pratique n’est pas le cas. Bien évidemment, les 15 condamnés ont fait appel et il faut espérer que la Cour rendra une décision conforme aux textes…

« Pour que les prévenus aient pu être poursuivis valablement, il aurait fallu qu’ils soient interpellés sur la voie publique au volant d’un véhicule, en flagrant délit d’utilisation de l’application Facebook sur la page incriminée… »

 

Par Maitre Dufour, avocat permis à points pour le numéro 96 du magazine EVO

 

Spécial investigation : « Permis : l’Etat hors la loi »

En matière de permis de conduire, l’Etat est sévère avec les citoyens (85 000 permis invalidés en 2013, plusieurs centaines de milliers de conducteurs sans permis sur les routes), mais plus souple quand ses intérêts sont en jeu.

A Paris, par exemple, la préfecture de police laisse les entreprises de fourrière, qui rapportent aux pouvoirs publics 23 millions d’euros par an, employer des chauffeurs qui n’ont pas le bon permis. Résultat : les Parisiens l’ignorent, mais la majorité des 800 enlèvements quotidiens par les fourrières de la capitale seraient illégaux !

Pour « spécial investigation« , Haziz Faddel enquête sur des petits arrangements de l’Etat avec les règles du code de la route.

Dashcam, la folie des caméras embarquées

Accidents, délits de fuite, altercations, les automobilistes français sont chaque jour confrontés à de plus en plus d’incivilités routières. Mais comment se protéger face à la mauvaise foi des délinquants de la route ? Certains ont trouvé la solution : équiper leur voiture d’une caméra vidéo pour filmer les scènes dont ils sont les témoins ou les victimes. Depuis le printemps dernier, plus de 15 000 Français ont investi dans ces appareils, Dashcam, qui coûtent entre 100 et 500 euros. L’utilisation de ces caméras est-elle légale ? Les images récupérées ont-elles une valeur pour la justice ? Simple gadget ou véritable progrès pour la sécurité routière ? Enquête sur ces caméras qui risquent de faire partie des stars de Noël…

Le scandale des enlèvements illégaux des fourrières

Les véhicules de la fourrière arpentent nuit et jour les boulevards des grandes agglomérations. La consigne est donnée aux chauffeurs : sus à l’automobiliste mal stationné ! Un mal nécessaire ? Sûrement. Des pratiques toujours licites ? Rien n’est moins sûr.

Rapides et maniables, ce sont principalement des petits 4×4 qui veillent au grain dans les centres urbains. Equipés d’un panier de levage articulé, ils soulèvent avec une déconcertante facilité n’importe quel véhicule mal garé. Grâce à leur gabarit compact, ils évoluent au mieux dans la circulation et, détail d’importance, s’engouffrent sans peine dans les parkings étroits ou souterrains des préfourrières. Rien ne vaut l’efficacité de telles “abeilles”.

Des privés au service de l’Etat

Les préfets confient ce marché à des sociétés privées, sur le principe de la délégation de service public. Un très bon moyen pour l’Etat de se décharger des problèmes de fonctionnement du système, et un très très bon moyen d’aiguiser la hargne du fourriériste, qui se rémunère sur le nombre de véhicules enlevés. Rien de répréhensible a priori sachant que sont ici sanctionnées des infractions au code de la route. Pour autant est-ce une raison suffisante pour confondre juge de paix et chasseur de primes ? Car l’affaire prend des tours et des détours forts différents selon que vous habitez Marseille, Lyon ou Champigny- sur-Marne (94). Bon an mal an, on dénombre environ 700 mises en fourrière par jour à Paris (2,2 millions d’habitants) contre 70 seulement pour le département du Val-de-Marne (1,3 million d’habitants). Notez par ailleurs que le montant à payer pour récupérer son auto s’avère plus élevé dans les villes de plus de 400 000 habitants. D’autre part, si l’on admet que code de la route et code pénal oeuvrent pour le bien de tous, les fourrières auraient elles-mêmes à craindre le glaive de la justice…

On s’arrange avec les règles ?

Avec cette enquête vous allez découvrir les failles juridiques d’un système qui tourne à plein régime. A Paris, les PV d’enlèvements tombent parfois au rythme d’une voiture enlevée toutes les deux minutes. Or, la simple lecture des textes de loi éclaire sur l’illégalité d’une bonne part de ces mises en fourrière quotidiennes. Pourtant, en haut lieu, on évite d’y regarder de trop près, alors même que forces de l’ordre, dépanneurs, gardiens de fourrière savent tous pertinemment que les règles sont bafouées. Et pour cause, tous connaissent les limites techniques et légales d’une si secrète “carte blanche”. Explications.

Une loi très évasive

Dès que l’on se penche sur les textes réglementaires, divers problèmes surgissent. Flou juridique, contradictions, contraintes opérationnelles… Dans certains cas, la procédure d’enlèvement devient aussitôt particulièrement contestable.

1. D’office, un métier au cadre flou
Toute opération de remorquage est régie par l’arrêté du 30 septembre 1975. Ce texte, pas tout jeune, fixe avant tout le cadre réglementaire de la profession de dépanneur. Il y est fait état du mode opératoire d’un dépannage dit “relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés”. Et la fourrière, on en parle où ? Le problème : cet arrêté de 1975 ne reconnaît en fait absolument pas l’évacuation d’un véhicule mal garé ! Une mise en fourrière n’a en effet rien à voir avec une panne ou un accident de la route. Au passage, si un incident majeur survenait lors de ces opérations d’enlèvement, n’importe quelle juridiction ne manquerait pas de souligner cette étrange attribution de compétences… Mais, au fil du temps, l’usage a voulu que soit acceptée cette dérive juridique. Les professions de dépanneur et de fourriériste ont été considérées comme ne faisant qu’une. Dès lors, c’est bien l’arrêté de 1975 qu’il faut appliquer. Appliquons-le et passons au point n° 2.

2. Des restrictions catégorielles
L’article 7 de ce fameux arrêté de 1975 précise que “tout véhicule de remorquage […] doit être pourvu d’une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d’une carte blanche barrée de bleu” (voir ci-dessous). Cet indispensable sésame s’obtient après en avoir fait la demande auprès des Dreal * (Driee ** en Ile-de-France). Cette carte fait état de diverses mentions administratives (propriétaire, immatriculation, poids…) et permet de répertorier les dépanneuses en quatre catégories : A, B, C, E. Chaque catégorie s’y voit signifier ses limites (poids maxi à tracter, rayon d’action) en termes de remorquage. En cas de souci de conformité, les services gouvernementaux doivent, en principe, s’opposer à la délivrance de la carte blanche. Dans les faits, et puisque leurs responsables sont nécessairement au courant des choses, on autorise ouvertement les dirigeants de fourrière à utiliser des véhicules non adaptés à la situation. La preuve avec les points 3 et 4.

3. Pas plus de 1 800 kg en remorque
Les “dépanneuses” de la fourrière qui nous préoccupent aujourd’hui relèvent de la catégorie A : cellequi distingue ces agiles petits 4×4 des plus grands camions plateaux (catégorie B ou C). Le Toyota Land Cruiser ou le Land Rover Defender visibles sur les photos ci-contre sont deux modèles représentatifs de cette catégorie, et les plus utilisés. Le problème : une catégorie A n’a pas le droit de remorquer un véhicule d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 1 800 kg ! L’article 6 de l’arrêté de 1975 se révèle très explicite sur les possibilités des catégories A : “véhicule permettant de remorquer un autre véhicule d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 1 800 kg”. Léger souci, la plupart des autos actuelles dépassent allègrement ce PTAC. Cela freine-t-il les fourrières ? Voyez ci-contre…
Autre injonction de la loi : interdiction de dépasser 60 km/h durant le remorquage. Course au rendement oblige, nous avons constaté que cette limite n’était guère respectée et ne l’avons jamais vue sanctionnée.

4. Parfois limité à 500 m et 25 km/h
En fonction de sa date de mise en circulation et de son équipement, une petite dépanneuse de catégorie A peut aussi intégrer la catégorie E et devient alors A-E. Cela concerne “les véhicules spécialisés dans les opérations de dégagement rapide des chaussées” qui leur impose d’être équipés “d’un ou plusieurs dispositifs [engin de levage, chariot, dolly]”. Les dolly en question sont justement les chariots à roulettes dont se servent les fourriéristes pour soulever, déplacer et tracter les autos en infraction. Le problème : la catégorie E n’est pas autorisée à remorquer un véhicule avec roulettes sur plus de 500 m ! Elle n’est censée que le rapprocher d’un camion plateau, qui trop gros, n’aura pu intervenir, dans une rue étroite par exemple.
Et 500 m c’est peu… Durant notre enquête, nous avons maintes fois suivi de tels équipages sur plusieurs kilomètres ! De plus, en configuration E, la loi impose un maxi de 25 km/h. Là encore, on roule bien au-dessus…

5. Des interprétations “pratiques
Interrogés par nos soins, les plus avertis du monde du dépannage s’offusquent parfois de toutes ces contradictions juridiques. Pour se dire “en règle”, certains se retranchent derrière les possibilités de conduite offertes avec un permis BE (remorque de plus de 750 kg) ou C (poids lourds) et les règles communes du remorquage. C’est oublier un peu vite que, dans ce cas, la prétendue remorque (en l’occurrence une voiture mal garée) devrait posséder un système de freinage indépendant. Condition à laquelle elle ne peut aucunement répondre. D’autres, empêtrés dans les textes, concluent (à tort) qu’une dépanneuse de fourrière tractant un véhicule est aussitôt à considérer comme un ensemble à trois essieux, et donc légal… Un micmac dû à l’absence de textes officiels clairs qui laisse le champ libre à toutes les interprétations.

Télécharger le dossier complet (format PDF, 561 Ko)

Auto Plus N° 1357 – 05.09.2014
Par Eric Boulière

Lisez aussi notre article à ce sujet : Les enlèvements de fourrière sont illégaux.

Fast Club : excès de vitesse

Fast Club présenté par Nicolas Mélin de Widehem : opération de sauvetage d’une Ferrari 458 spider confisquée par le parquet de Montargis pour un excès de vitesse de 243km/h.

Zone interdite : comment faire relaxer un excès de vitesse avec Maitre Dufour

Zone interdite présenté par Wendy Bouchard, « Insultes, agressions, radars : quand la voiture nous rend dingue ! »

Maître Sébastien Dufour, avocat expert du code de la route, nous explique comment faire relaxer un excès de vitesse.

Intercepté à 226km/h sur l’autoroute A10, l’automobiliste est relaxé pour vice de procédure

TOURS (AP) — Intercepté à 226km/h sur l’autoroute A10 sur une portion limitée à 130km/h près de Monnaie au nord de Tours, un automobiliste a été relaxé pour vice de procédure, a-t-on appris auprès du tribunal de police de Tours (Indre-et-Loire).

Son avocat Sébastien Dufour avait contesté le 29 novembre dernier la validité du procès-verbal en mettant en avant des arguments de forme pour obtenir la relaxe de son client.

Il a obtenu cette relaxe car le procès-verbal a été rédigé après l’engagement des poursuites en justice. « Les gendarmes avaient commis une grosse erreur en engageant les poursuites avant la rédaction de leur procès-verbal, ce qui sous-entend que la personne avait été convoquée en justice avant même que son infraction ait été constatée », s’insurge Sébastien Dufour. Le juge de Tours a considéré que cette irrégularité de procédure devait entraîner la nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction.

« C’est tout à fait moral, car le code de procédure pénale est à mon sens plus important que le code de la route. Si des agents de police, gradés pour certains, ne respectent pas le code pénal, on ne peut pas reprocher à un automobiliste de ne pas respecter un article qui est un règlement du code de la route qui prescrit la vitesse sur autoroute. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez faire appliquer la loi par les automobilistes, faites-là déjà appliquer par vos services de l’ordre », a déclaré devant la presse l’avocat, spécialiste de ce genre d’affaire.

Ce grand excès de vitesse (la vitesse affichée était de 238km/h, mais le contrevenant s’est vu crédité d’une marge de tolérance, avec une vitesse retenue de 226km/h) avait valu au gérant d’une société parisienne, âgé de 42 ans, une rétention administrative du permis.

Lors de sa comparution, le 29 novembre dernier, le conducteur n’avait pas nié qu’il roulait vite. « Je circulais à bord d’une voiture (NDLR: une voiture de sport, une Audi R8) conçue pour la vitesse ». Il encourait un an de suspension du permis de conduire et environ 3.000 euros d’amende. Le parquet a 10 jours pour faire appel. AP

Le Nouvel Observateur

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