La fin d’un arbitraire ?
Les suspensions de permis de conduire prononcées par un Préfet sont mises sur la sellette. S’il existe de nombreux exemples de violation de la présomption d’innocence et des droits de la défense dans le code de procédure pénale, le summum de l’inadmissible revient sans aucune contestation possible aux articles L224-1 et L224-3 du Code de la Route.
Le problème de ces articles
Ces articles permettent au représentant de l’Etat dans les départements, de prendre des mesures de suspension de permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis soit un excès de vitesse de plus de 40 km/h, soit d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré. Après une interpellation pour l’une de ces infractions, les forces de l’ordre retiennent systématiquement le permis du conducteur pour une durée de 72 heures. Au-delà et malgré les propos contraires souvent tenus par les gendarmes et policiers, le permis de conduire retrouve automatiquement sa validité. Seule la notification d’un arrêté préfectoral pris dans ce délai de 72 heures, peut proroger cette durée pour une période n’excédant pas 6 mois, avec souvent l’obligation d’une visite médicale à la clé. On comprend parfaitement que cette mesure est inadmissible car elle consiste souvent à sanctionner à titre conservatoire un automobiliste qui sera peut être finalement innocenté par les tribunaux. Pire encore, ces décisions de suspension sont prises par des bureaucrates en fonction de ‘grilles tarifaires’ sans aucune considération du dossier, ni des conséquences de la suspension sur la profession de l’automobiliste. Suspendre 6 mois le permis d’un taxi ou d’un chauffeur routier, où même d’un agriculteur isolé, sans aucune possibilité de recours, n’a jamais posé aucun problème juridique ni de conscience à un Préfet, circulez il n’y a rien à voir !
La fin des décisions de suspensions arbitraires
Un pavé a toutefois (enfin) été jeté dans la mare par le Conseil d’Etat le 2 février 2011. La haute juridiction a décidé en effet de sanctionner la Préfecture de l’Aube, en considérant que la suspension prise contre un automobiliste l’avait été alors que les pièces de la procédure pénale ne permettaient pas de s’assurer qu’il était bel et bien coupable des faits reprochés. La Cour estime en effet qu’il appartient aux Préfets de s’assurer dans chaque affaire, de la valeur probante des éléments transmis par les services de Police avant de prendre leurs décisions de suspension, à défaut de quoi, ils engagent la responsabilité financière de l’Etat pour réparer les préjudices occasionnés. La notion de faute lourde de l’administration est abandonnée. Elle peut ainsi être sanctionnée si elle n’a pas fait preuve une prudence raisonnable. Cette décision doit marquer la fin des décisions de suspensions arbitraires et sans aucune personnalisation de la durée de la mesure. A défaut, les Préfectures devront répondre financièrement de leurs actes en cas de relaxe des automobilistes. Considérant que les tribunaux répressifs prononcent 50 % de relaxes dans les affaires d’ excès de vitesse et 80 % dans les affaires d’alcoolémie ou de stupéfiants, les Préfectures peuvent se préparer à devoir subir les assauts répétés des avocats de l’automobile, lesquels ne se priveront pas d’attaquer systématiquement devant les tribunaux administratifs pour que leur clients soient indemnisés.
Par Maitre Sébastien Dufour