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Des abus ciblés

Le fonctionnement du Code de la Route, mêlé entre le Code de Procédure Pénale et le Code Pénal, ne permet plus à aucun conducteur de discerner l’état du droit en cette matière.

Consignations obligatoires en cas de contestation de PV

Depuis 2003, les textes ont tellement été modifiés, remaniés, complétés, raccourcis puis rallongés, qu’au final, même l’administration elle-même ne connait plus le droit. La preuve en est avec les consignations obligatoires en cas de contestation de PV. L’administration du Trésor Public envoie systématiquement un formulaire de consignation d’un montant de 180 ou 375 € lorsqu’elle adresse une amende forfaitaire majorée à un automobiliste, alors que ce n’est pas prévu par les textes. J’ai dénoncé plusieurs fois cette pratique tendant à abuser les automobilistes, même auprès du Médiateur de la République, lequel a d’ailleurs reçu pour réponse du Ministère des Finances, qu’il s’agissait d’un simple problème technique, empêchant l’administration de différencier les infractions relevées avec ou sans interpellation. La technique a bon dos lorsqu’elle permet de recevoir de façon parfaitement illégale plusieurs dizaines de millions d’euros indus, tout en empêchant les moins fortunés d’entre nous à porter leur réclamation devant les tribunaux.

La règle est pourtant simple, une consignation.

De CONSIGNATION ILLÉGALE n’est exigible pour contester une contravention que lorsque le PV est adressé (par la Poste) au titulaire de la carte grise. Dans tous les autres cas, notamment quand le PV est remis en mains propres au contrevenant, aucune consignation n’est exigible, ni pour contester le PV, ni pour contester sa majoration. Si vous êtes un jour destinataire d’un formulaire vous obligeant à payer pour pouvoir contester, ne le faites pas, cette demande est totalement illégale ! Un client de mon Cabinet a d’ailleurs décidé de se rebeller et de partir en guerre contre l’administration et ses pratiques. Une citation directe devant le Tribunal Correctionnel d’Amiens a ainsi été délivrée à l’encontre du Trésorier Général de cette ville début novembre, pour répondre des faits d’abus d’autorité et du délit de concussion. Rappelons que cette dernière infraction est constituée lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui est le cas en l’espèce, exige de l’argent d’un administré qu’il sait ne pas être du. En l’occurrence, une consignation qui n’était pas applicable puisque cet automobiliste avait été interpelé. Cerise sur le gâteau, l’officier du ministère public de cette ville (un commissaire de police assure généralement cette fonction) a rejeté la contestation de cet automobiliste au motif qu’il n’aurait pas versé cette fameuse consignation illégale ! Il était temps de mettre un terme à ce genre de pratique attentatoire aux droits de la défense et de renvoyer ces fonctionnaires devant leur responsabilité… pénale. Ce haut fonctionnaire de l’administration fiscale a donc convoqué le 16 novembre 2011 devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour une première audience de mise en état. Des poursuites pourraient aussi être engagées contre l’officier du ministre public en fonction auprès du tribunal de police d’Amiens s’il perdurait dans son incapacité à lire les textes de loi. Une chose est certaine, c’est que certains automobilistes ne sont plus décidés à ne plus se laisser tondre la laine sur le dos. Affaire à suivre

Par Maitre Sébastien Dufour

Gare à l’autre police !

Les polices d’assurance, même chères, réservent parfois de très mauvaises surprises. Voici quelques conseils pour ne pas se laisser avoir…

L’achat d’une voiture de sport résulte souvent d’un achat coup de cœur, d’autant plus d’ailleurs que le prix des véhicules neufs ne cesse d’augmenter, à la différence de tous les indices boursier. On comprend dès lors que chaque propriétaire veille à assurer son véhicule au mieux des possibilités offertes par son assureur. C’est humain de croire en effet qu’en payant une prime d’assurance à prix d’or, il ne pourra rien arriver à votre véhicule. La théorie semble bien loin pourtant de la pratique. On constate en effet qu’en 2010, il y a eu une hausse de 76 % des dossiers de médiation d’assurance, dont la moitié concerne uniquement les litiges d’assurances automobiles ! C’est dire si le contentieux explose littéralement dans cette matière.

Le Constat d’accident aux versions contradictoires

Au hit parade des problèmes rencontrés par les assurés, on retrouve le constat d’accident aux versions contradictoires entre les protagonistes, l’opposabilité des mentions du contrat d’assurance à l’assuré (souvent une ligne de 10 mots écrits sur la tranche du contrat et lisibles à la loupe), les évaluations arbitraires des experts d’accidents sur la valeur d’un véhicule et enfin les refus d’indemnisation en cas en cas de fausse déclaration de l’assuré ou prétendue mauvaise foi. A noter d’ailleurs que les sociétés d’assurances excellent pour trouver après un sinistre important, des ‘preuves’ contractuelles de votre mauvaise foi et ce, dans l’unique but inavouable de faire trainer les indemnisations. Vous aurez vite compris que payer le prix fort pour une prime n’est pas un gage de sécurité.

Les conseils de Maître Dufour

Voici donc une liste non exhaustive de conseils à retenir pour éviter toutes déconvenues.

1/ En cas d’accident, veillez si possible à recueillir immédiatement les coordonnées d’un témoin de la scène et de les mentionner sur le constat signé par les deux parties.

2/ Toujours lire les conditions du contrat relatives au vol du véhicule et fuir  ceux qui prévoient la déchéance de garantie lorsqu’il n’est pas prouvé que le véhicule a été fracturé ou  lorsqu’il est volé au terme d’un abus de confiance (prêt lors d’un essai en vue de la vente par exemple).

3/ Faire figurer systématiquement sur le contrat, même de façon manuscrite, qu’un relevé d’information de l’assuré a été communiqué à l’assureur préalablement à la signature du contrat ainsi que la carte grise en cours du véhicule.

4/ Ne pas oublier enfin que la valeur d’un véhicule se détermine non pas suivant la côte aléatoire d’un magazine automobile, mais suivant les prix du marché de l’occasion. En cas de désaccord sur une proposition d’indemnisation, il suffit ainsi de rechercher les informations nécessaires sur les sites de vente pour obtenir gain de cause.

De manière générale, n’oubliez pas que le service juridique d’une société d’assurance travaille contre vous. N’hésitez pas dès lors à vous faire conseiller avant de signer votre police d’assurance,  surtout si vous envisagez l’acquisition d’un véhicule d’exception.

Par Maitre Sébastien Dufour

La fin d’un arbitraire ?

Les suspensions de permis de conduire prononcées par un Préfet sont mises sur la sellette. S’il existe de nombreux exemples de violation de la présomption d’innocence et des droits de la défense dans le code de procédure pénale, le summum de l’inadmissible revient sans aucune contestation possible aux articles L224-1 et L224-3 du Code de la Route.

Le problème de ces articles

Ces articles permettent au représentant de l’Etat dans les départements, de prendre des mesures de suspension de permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis soit un excès de vitesse de plus de 40 km/h, soit d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré. Après une interpellation pour l’une de ces infractions, les forces de l’ordre retiennent systématiquement le permis du conducteur pour une durée de 72 heures. Au-delà et malgré les propos contraires souvent tenus par les gendarmes et policiers, le permis de conduire retrouve automatiquement sa validité. Seule la notification d’un arrêté préfectoral pris dans ce délai de 72 heures, peut proroger cette durée pour une période n’excédant pas 6 mois, avec souvent l’obligation d’une visite médicale à la clé. On comprend parfaitement que cette mesure est inadmissible car elle consiste souvent à sanctionner à titre conservatoire un automobiliste qui sera peut être finalement innocenté par les tribunaux. Pire encore, ces décisions de suspension sont prises par des bureaucrates en fonction de ‘grilles tarifaires’ sans aucune considération du dossier, ni des conséquences de la suspension sur la profession de l’automobiliste. Suspendre 6 mois le permis d’un taxi ou d’un chauffeur routier, où même d’un agriculteur isolé, sans aucune possibilité de recours, n’a jamais posé aucun problème juridique ni de conscience à un Préfet, circulez il n’y a rien à voir !

La fin des décisions de suspensions arbitraires

Un pavé a toutefois (enfin) été jeté dans la mare par le Conseil d’Etat le 2 février 2011. La haute juridiction a décidé en effet de sanctionner la Préfecture de l’Aube, en considérant que la suspension prise contre un automobiliste l’avait été alors que les pièces de la procédure pénale ne permettaient pas de s’assurer qu’il était bel et bien coupable des faits reprochés. La Cour estime en effet qu’il appartient aux Préfets de s’assurer dans chaque affaire, de la valeur probante des éléments transmis par les services de Police avant de prendre leurs décisions de suspension, à défaut de quoi, ils engagent la responsabilité financière de l’Etat pour réparer les préjudices occasionnés. La notion de faute lourde de l’administration est abandonnée. Elle peut ainsi être sanctionnée si elle n’a pas fait preuve une prudence raisonnable. Cette décision doit marquer la fin des décisions de suspensions arbitraires et sans aucune personnalisation de la durée de la mesure. A défaut, les Préfectures devront répondre financièrement de leurs actes en cas de relaxe des automobilistes. Considérant que les tribunaux répressifs prononcent 50 % de relaxes dans  les affaires d’ excès de vitesse et 80 % dans les affaires d’alcoolémie ou de stupéfiants, les Préfectures peuvent se préparer à devoir subir les assauts répétés des avocats de l’automobile, lesquels ne se priveront pas d’attaquer systématiquement devant les tribunaux administratifs pour que leur clients soient indemnisés.

Par Maitre Sébastien Dufour

Haro sur la garde à vue

Les forces de l’ordre doivent se soumettre aux nouvelles conditions de mise en garde en vue. L’automobile, moyen de locomotion préféré des Français, s’avère très pratique pour aller d’un point A à un point B. Indispensable même. Ce que l’on sait moins, c’est qu’elle est aussi le principal moyen de transport  français pour relier un point A à une cellule de garde à vue de commissariat. Les infractions routières représentent en effet plus de 50 % du nombre des gardes à vue au plan national et plus de 60 % du nombre des affaires traitées par les tribunaux correctionnels par an. Avec 800 000 (!) gardes à vue effectuées tous les ans, on comprend alors que de nombreux automobilistes ont été jetés dans une cellule de détention miteuse ou de initiés aux joies d’être mis à nu devant de parfaits inconnus.

Plus de restrictions sur les conditions de mise en garde à vue

Ces nombreuses gardes à vue sont d’autant plus choquantes qu’elles sont en réalité pour 95 % des affaires, parfaitement inutiles en matière d’infractions routières, pour l’avancement de l’enquête et l’élaboration du dossier pénal. Elles ne servent qu’à satisfaire les seuls intérêts policiers, lesquels se complaisent très souvent à faire subir cette humiliation aux délinquants que nous ne sommes pas. La Cour de Cassation a décidé cependant le 15 avril  puis le 30 mai 2011 qu’il était temps de mettre un sérieux coup de frein à ces pratiques. Ainsi, depuis cette date, non seulement les conditions de mise en garde à vue deviennent plus restrictives, mais encore, les droits du gardé à vue sont plus nombreux. L’automobiliste placé en garde à vue a le droit de voir maintenant un avocat dans l’heure de la mesure prise, et cet avocat doit assister à son audition par l’enquêteur. Le gardé à vue doit aussi être informé de son droit de garder le silence, ce qui n’était jamais fait auparavant. Mieux encore, il n’est plus possible de prolonger une garde à vue au simple motif qu’il n’y a plus de café pour la machine… J’exagère mais à peine. Aujourd’hui, seul le procureur, en se déplaçant personnellement, ou par vidéoconférence, peut acquiescer à une demande de prolongation motivée pour les nécessités de l’enquête. Autant dire que cette mesure ne sera plus utilisée que pour les graves infractions pénales et non plus pour les banales infractions routières. Le pavé est jeté dans la mare puisque les arrêts rendus par la Cour de Cassation sont d’application immédiate aux procès en cours.

De nombreuses procédures annulées

Depuis le 15 avril 2011, de nombreuses procédures ont pu ainsi être annulées notamment en matière d’alcoolémie ou de refus d’obtempérer, grâce à cette nouvelle jurisprudence. Si vous êtes convoqué prochainement devant la Justice, c’est donc le moment ou jamais de vous rapprocher d’un avocat afin de savoir si vous pouvez bénéficier de cette petite révolution. En tout état de cause, on constate en pratique que depuis ces décisions, les forces de l’Ordre semblent ne plus placer les automobilistes en garde à vue que dans les dossiers pour lesquelles l’infraction est grave, ce qui pourrait signifier la fin des gardes à vue discrétionnaires et inutiles en matière d’alcoolémie.

Si jamais vous deviez faire quand même l’objet d’une telle mesure,  il est INDISPENSABLE que vous demandiez à voir un avocat même commis d’office afin de faire respecter vos droits et mettre ainsi toutes les chances de votre côté.

Par Maitre Sébastien Dufour

Pressions sur la répression

Le Gouvernement  se heurte à une résistance imprévue dans sa décision délirante de supprimer panneaux et avertisseurs de radars. La répression routière devient depuis plusieurs semaines l’objet de tensions politiques indéniables.

Les panneaux annonçant les radars automatiques enlevés avant l’été

Alors que Claude Guéant avait finalement courbé l’échine face à la rébellion des députés UMP outrés par l’annonce faite de supprimer les panneaux annonçant les radars automatiques, c’est finalement le Premier Ministre qui a tranché. Le 21 juin dernier et malgré les promesses faites aux députés d’instaurer un moratoire pour étudier les conséquences prévisibles de la suppression de ces panneaux, la décision a donc été prise de les enlever avant l’été. Cela n’entrainera aucune conséquence sur la validité des procédures de verbalisation puisque l’existence même de ces panneaux n’était pas prévue par la loi. Inutile d’espérer soulever un nouveau vice de forme. Il est légitime par contre de se demander pourquoi tout à coup ces panneaux sont supprimés puisqu’en 2003, le Ministère de l’Intérieur  avait clamé à qui voulait l’entendre qu’ils avaient pour vertu d’alerter les automobilistes sur le caractère accidentogène des lieux. A croire que la baisse de rentabilité des machines radar rend subitement moins dangereuses les routes où elles sont installées.

Le retrait des panneaux doit aussi s’accompagner, en théorie, d’une modification de l’article R413-15 du code de la route qui interdit les appareils de détections des contrôles de vitesse. En clair, il est prévu de prohiber tous les dispositifs avertissant de la présence des radars fixes ou mobiles.

Les détecteurs de radars : les prochaines cibles des policiers

Les systèmes Coyote, Inforad ou Avertinoo sont clairement dans le collimateur puisqu’ils permettent d’être prévenu de la présence d’un radar automatique. La mise en application d’une telle interdiction reste néanmoins problématique puisque la fouille d’un véhicule n’est permise que lorsque des conditions très restrictives sont remplies. En effet, une décision du 12 janvier 1977 du Conseil Constitutionnel rappelle que les libertés individuelles et la protection de la vie privée nécessitent qu’il soit fait interdiction aux forces de l’ordre de pouvoir pénétrer sans raison dans un véhicule. La seule possibilité pour les forces de l’Ordre de pouvoir éventuellement fouiller le véhicule serait d’agir dans le cadre de la flagrance, après avoir constaté la présence d’un appareil de détection sur le tableau de bord. Il existe cependant une parade bien connue des avocats de l’automobile pour échapper aux poursuites et récupérer l’appareil éventuellement saisi. Reste à savoir comment les pouvoirs publics vont parvenir à interdire le téléchargement des applications de détection radar dans les téléphones portables, puisque par nature, il devient impossible de les détecter. Les Policiers vont ils vouloir éplucher nos téléphones sur le bord des routes au mépris de nos vies privées? Impossible juridiquement. La loi qui serait ainsi votée ne serait pas sans poser de nombreuses difficultés d’application !

Par Maitre Sébastien Dufour

Posséder un permis de conduire étranger n’est en aucun cas une garantie d’immunité

Difficile aujourd’hui pour le gouvernement de convaincre l’opinion publique ce que sa politique routière n’est pas aussi commandée par des impératifs financiers. Nul ne peut nier en effet que la répression à outrance, les quotas fixés aux fonctionnaires et les radars automatiques ont permis à Bercy d’empocher des centaines de millions d’euros sur le dos des automobilistes. Beaucoup d’entre eux ont le sentiment aujourd’hui d’être rackettés dès qu’ils montent dans leur véhicule, et certains en arrivent même à trouver des solutions plus ou moins légales pour préserver leur permis à points ou éviter une suspension.

Nombreux sont ceux qui optent pour la solution d’un permis étranger, réputé intouchable par l’arsenal des textes français. Il suffit alors d’échanger son permis français avec celui d’un autre pays, sans examen du code ou de la conduite. Si la méthode est efficace, elle reste cependant illégale pour un ressortissant français qui réside plus de 185 jours dans notre beau pays et dont les intérêts financiers et familiaux sont situés dans l’Hexagone. Pour que ce montage tienne juridiquement,  il faudra donc justifier, même pour un permis de l’UE, que l’on réside plus de 6 mois à l’étranger. Il est donc vivement conseillé de pouvoir le prouver, au moyen d’un besoin d’un bail à son nom, d’un abonnement téléphonique ou d’un contrat de travail. Lors d’un échange de permis, il arrive aussi fréquemment que le titre français reste enregistré dans le fichier national du ministère de l’intérieur. Cet oubli rend le montage sans intérêt puisque les forces de l’ordre ont pris l’habitude de vérifier à tout hasard l’existence d’un permis français, et qu’ils imputeront l’infraction sur ce dernier. Un rapide contrôle de votre relevé d’information intégral en préfecture permettra de s’assurer de l’effectivité de l’échange et de la disparition d’un carton rose français au profit d’un équivalent étranger.

En cas de doute et compte tenu des risques encourus si l’administration démontre l’illégalité d’un permis, il convient de prendre conseil auprès d’un avocat qui saura prodiguer de bons conseils et éviter des ennuis bien plus graves qu’une perte de points.

A ce titre, il convient de préciser encore et toujours que l’immense majorité des sites internet commerciaux qui pullulent en droit de l’automobile sont le fruit d’usurpateurs qui n’ont ni l’autorisation, ni les compétences pour vous conseiller ou vous défendre. De nombreuses procédures judiciaires sont en cours compte tenu des plaintes déjà déposées contre ces sites.

Par Maitre Sébastien Dufour

Marge ou à l’ombre ?

Même le taux d’alcoolémie est soumis à une marge de tolérance. Mais elle reste ténue et ne doit pas vous inciter à forcer sur la boisson.

Chacun sait qu’il est défendu de conduire en ayant bu… Mais la limite à ne pas dépasser n’est pas facile à cerner. Les boissons absorbées ne contiennent pas les mêmes substances et personne ne réagit vraiment de la même façon pour une même quantité d’alcool absorbée.

Il en résulte ainsi que de nombreux automobilistes se font piéger chaque année par des petits taux d’alcoolémie relevés souvent moins de 30 min après l’absorption du dernier verre. Il ne faut pas oublier toutefois qu’une marge doit être appliquée au taux d’alcoolémie relevé par l’éthylomètre.

Conseils en cas de contrôle

Cette marge est de 0,032 mg/l si le taux est inférieur à 0,40mg/l d’air expiré et de 8 % si le taux relevé est supérieur à 0,40 mg/l. Ainsi, si lors de votre contrôle par les forces de police, le plus petit des 2 taux constatés est de 0,27 mg/l, vous pourrez soulever cet argument devant le tribunal pour solliciter votre relaxe. En réalité, avec cette marge, seuls les taux supérieurs à 0,282 peuvent faire l’objet d’une verbalisation. C’est important de le savoir car bon nombre d’automobilistes se laissent sanctionner et perdent 6 points de leur permis alors qu’ils ne sont en réalité pas en infraction.

De la même façon, refusez systématiquement de signer un procès-verbal lorsqu’il est indiqué que ‘vous n’avez ni bu ni fumé depuis 30 minutes’, même si tel est le cas. Ce délai doit en effet être respecté entre le moment où l’automobiliste a absorbé de l’alcool ou fumé et le moment où il souffle dans l’appareil. Or, de nombreux agents de police s’affranchissent de cette obligation en utilisant cette mention sur leur PV. Un avocat pourra facilement se prévaloir de l’absence de signature du conducteur pour soulever au besoin la violation de ce délai minimum imposé par la loi.

A ce titre, seuls les avocats peuvent conseiller et défendre un justiciable, vous ne devez verser de l’argent à aucun site internet, cette pratique est illégale et de nombreux automobilistes se sont déjà fait abuser.

Par Maitre Sébastien Dufour

Comment les entreprises sauvent les points de leurs salariés

Gérard a pour habitude d’utiliser des voitures de fonction. Mais également de rouler trop vite et, donc, d’être régulièrement « flashé ». Un jour, la société qui lui avait prêté un véhicule a reçu une amende pour « excès de vitesse » et l’a prié de la régler directement par internet au Trésor public avec sa Carte bleue. Sur le coup, Gérard a rechigné. Mais la société l’a prévenu : si vous réglez, vous n’aurez qu’une amende à payer, car elle est au nom de la Société. Si vous ne réglez pas, nous transmettrons vos nom et adresse au centre de traitement des PV de Rennes qui vous renverra l’amende et pourra, en plus, procéder à un retrait de points sur votre permis. Gérard a vite compris l’astuce. Depuis, à chaque fois qu’il se fait flasher avec une voiture de fonction, il se dépêche de payer l’amende au nom de la société. Et, sur son permis, il possède toujours ses douze points, comme un conducteur très respectueux du code de la route…

« C’est effectivement une pratique courante, confie sous couvert d’anonymat à TF1 News le responsable de la comptabilité d’une grande entreprise française. Notre société a pour habitude de régler directement les amendes des salariés bénéficiant d’une voiture de fonction. Par contre, on leur demande de nous rembourser. On sait que l’on profite d’une faille mais cela arrange un peu tout le monde car un salarié qui n’a plus de permis, cela peut aussi poser d’autres problèmes pour l’accomplissement de son travail ».

Rappel à l’ordre de la Cour de cassation

« Cette faille s’explique facilement, note maître Michel Benezra, spécialisé dans la défense des automobilistes. Lorsqu’une infraction au code de la route de type ‘vitesse’ est constatée par un radar automatique, certaines juridictions de proximité ont pris pour habitude, par facilité ou parce que la photo ne permet pas de reconnaître le conducteur, de condamner directement les sociétés détentrices des véhicules au lieu de condamner le représentant légal de celle-ci, c’est-à-dire le dirigeant de l’entreprise ou son gérant, comme le prévoit pourtant la loi ». Un raccourci qui jusque là ne dérangeait personne : la société propriétaire du véhicule puisque l’amende était de toute façon payée par son salarié, le Trésor public puisqu’il encaissait l’argent et le salarié auteur du délit puisqu’il gardait intact son capital points sur son permis.

Sauf que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre dernier, vient de sonner le rappel à l’ordre en rappelant l’interprétation stricte de l’article L 121-2 du code pénal : « lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être redevable pécuniairement de l’amende encourue et en aucun cas la société elle-même ».

Divergences d’interprétation

« En clair, cela signifie que c’est le patron de l’entreprise ou son gérant qui devra payer l’amende, avec ses deniers personnels, commente pour TF1 News Me Benezra. Cette situation pourrait les pousser à dénoncer leurs salariés, déplore-t-il. En les dénonçant, « ils feront désormais courir le risque à leurs employés, non seulement d’une condamnation à une amende, mais surtout d’une perte de points automatique ».

Une interprétation que ne partage pas du tout Jean-Baptiste Iosca, autre spécialiste du droit automobile. « Il faut se garder d’aller bâtir des châteaux en Espagne à partir d’un arrêt de Cassation, explique-t-il. La cour n’a fait que rappeler un principe de droit. Point. Il n’y aura aucune conséquence. Les sociétés, via leurs représentants légaux continueront à payer les amendes, soit avec l’argent des frais généraux soit en demandant à leurs salariés de le faire. Ils n’auront pas plus qu’hier à débourser personnellement leur argent. Cette pratique qui permet d’éviter de perdre des points existe, c’est vrai, mais au même titre que d’autres techniques existent pour contourner le système, comme de faire immatriculer sa voiture de sport au nom de sa petite nièce de 6 mois qui, forcément, n’a pas de permis ».

Dénoncer la véritable identité du conducteur pourrait pourtant « avoir du bon pour lutter contre certains abus », avoue à demi-mot le comptable d’une société interrogé par TF1 News. « Je connais d’ailleurs une autre grande entreprise qui, devant l’inflation des prunes, a récemment fait un courrier à l’intention de tous ses salariés pour les avertir que désormais leurs coordonnées seront systématiquement transmises en cas d’infraction. Ce n’est pas idiot. Ça responsabilise. Chez nous, c’est sûr qu’il y en a un certain nombre qui devraient rouler en vélo depuis bien longtemps ».

Il faut que cesse la complicité tacite

Chantale Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière :
« Je tiens d’abord à préciser que ce genre de délinquance est une spécificité française dont on n’a pas à s’enorgueillir. Notre association dénonce depuis maintenant trois ans tous ces contournements de la loi. Nous avons demandé à la Chancellerie et à l’Intérieur de réunir un groupe de concertation pour y remédier. La bonne nouvelle est que ce groupe a été constitué il y a 15 jours place Beauvau. Nous espérons obtenir de ce groupe qu’il recense tous les recours ayant eu lieu au cours des cinq dernières années devant les tribunaux administratifs et qu’il liste tous les procédés qui ont permis d’obtenir des annulations de suspension de permis de conduire afin de pouvoir contrer ces dysfonctionnements et faire en sorte que tous ces avocats sans talent aillent gagner leur vie autrement. Car nous ne sommes pas dans un jeu, on joue avec la vie des gens au final.

Il faut aussi que cesse cette complicité tacite entre les patrons et leurs salariés. Nous demandons que dans les sociétés, et prioritairement celles ayant des camionnettes pour lesquelles les statistiques révèlent un taux d’accident élevé, il y ait obligatoirement un carnet de bord dans le véhicule qui permette de savoir qui a conduit et quand. Ce carnet de bord devra obligatoirement être transmis à la justice si elle le demande. Certaines entreprises sérieuses, soucieuse des règles de sécurité routière le font déjà. Il faut généraliser cette pratique ».

Par Alexandra Guillet le 05 novembre 2009 à 06:00
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