fbpx

Paris plan anti-pollution, future « zone à basse émission »

La Maire de PARIS, Anne Hidalgo, vient de dévoiler au Conseil de PARIS du lundi 9 février 2015, son Paris plan anti-pollution pour la ville consistant à en exclure l’accès aux véhicules les plus vétustes.

pollution-paris-afp-francois-guillot

Les véhicules concernés ?

La mise en place des mesures de restriction de circulation s’opérera en deux temps:

  • Dès le 1er juillet 2015, la maire de Paris souhaite interdire la circulation des bus, cars et poids lourds de classe 1 étoile (antérieurs au 1er octobre 2001) dans la capitale de 8 à 20 heures, y compris le week-end.
  • A partir du 1er juillet 2016, cette interdiction s’appliquera à l’ensemble des véhicules de classe 1 étoile, et donc aussi aux camionnettes et véhicules particuliers antérieurs à 1997 – qui représentent encore 10 % du parc de voitures circulant à Paris – ainsi qu’aux deux-roues motorisés antérieurs au 31 mai 2000. Ces véhicules individuels et utilitaires légers pourront eux continuer à circuler le week-end.

La mairie veut progressivement que les véhicules des 4 premières classes soient exluent de la ville d’ici 2020, c’est à dire les véhicules qui ne respectent pas la norme EURO 5 soit tout ceux mis en vente avant le 1 janvier 2011.

Comment faire respecter cette interdiction de circulation ?

voiture-paris-voitures-trafic-OK

Les contrevenants seront passibles d’une amende de 35 euros et leur véhicule pourra faire l’objet d’une mesure d’immobilisation et d’une mise en fourrière. La verbalisation s’effectuera dans un premier temps par simple contrôle routier des forces de police chargées de la circulation.

L’article R318-1 du Code de la Route qui stipule que « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’environnement fixent par arrêté les conditions d’application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 » pourra servir de fondement pour la verbalisation.

Toutefois, il convient de rappeler qu’à l’heure actuelle, aucune loi n’autorise un maire sous la forme d’un arrêté à interdire la circultaion sur l’ensemble de sa commune d’une certaine catégorie de véhicule. En effet, le projet de loi sur la transition énergétique qui permettra aux maires des communes de plus de 100.000 habitants de légiférer en terme de circulation et de pollution  n’a toujours pas été adoptée. Madame HIDALGO semble pourtant n’avoir que peu de considérations pour ce détail… qui pourrait pourtant amené son plan anti-pollution à être retorqué par les tribunaux.

Dans l’état actuel de la législation et du pouvoir de police des maires, seuls certains axes routiers précis peuvent en effet faire l’objet d’une réglementation spécifique (par exemple une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5tonnes).

 Quel sera exactement le territoire concerné par les interdictions de circulation ?

La Ville de Paris est encore en discussion avec l’Etat sur le périmètre concerné par l’interdiction de circuler. Dans un premier temps, elle propose que ces restrictions de circulation s’appliquent à l’ensemble de Paris, à l’exception du périphérique et des bois de Paris. A terme, Anne Hidalgo souhaite que le dispositif soit développé à l’échelle du Grand Paris.

-

Faut-il se féliciter de ces nouvelles mesures?

La réponse dépendra du fait de savoir si vous habitez Paris ou non. Aucun parisien ne pourra au vue des innombrables dépassement des seuils de pollution autorisés se plaindre que la Mairie veuille endiguer ce phénomène. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter  le nombre de dépassements déjà enregistrés par AIRPARIF pour 2015… Seuls quelques représentants d’associations d’automobilistes de province à la légitimité douteuse trouveront encore et toujours à redire, mais la santé publique des parisiens doit à mon sens nécessairement passer par certains sacrifices.

Pourquoi les enlèvements de fourrière sont illégaux ?

Depuis quelques temps les médias tournent autour d’un scandale national sans toutefois saisir la véritable ampleur de l’illégalité des enlèvements de fourrière.

En effet, cette activité de mise en fourrière de véhicule par l’emploi de 4×4 tels que Land Cruiser ou Defender est purement interdite sans que cela ne pose de problèmes aux forces de l’Ordre ni aux Préfectures. Il n’existe en effet aucun texte qui légifère cette activité ni les caractéristiques techniques des véhicules utilisés.

 

Fourrière Paris par Maitre Dufour

Dès lors, il faut transposer le droit commun pour tenter de répondre à la question « peut-on utiliser des petits 4×4 pour transporter des véhicules privés de plusieurs tonnes » ?

Trois possibilités juridiques sont envisageables :

  1. Soit la législation sur les remorques est applicable et dans ce cas les chauffeurs doivent disposer du permis BE.
  2. Soit la législation sur les véhicules de dépannage issue de l’arrêté du 30 septembre 1975 est applicable et dans ce cas, aucun véhicule de plus de 1800kgs de PTAC ne peut être emmené.
  3. Soit aucune des deux n’est applicable et dans ce cas, 100% des enlèvements par 4×4 sont illégaux.

La préfecture de Police de PARIS a indiqué récemment dans la presse que le fait de remorquer un véhicule à moteur par le biais d’un autre véhicule à moteur serait exclusif de l’application de la législation sur les catégories de permis de conduire. Elle sous-entend que le fait que le véhicule tracté soit automoteur (avec un moteur sous le capot) exclurait la nécessité d’un permis BE ou B96.
Elle considère dès lors qu’un grutier de fourrière n’a pas besoin d’un permis spécial pour conduire un véhicule dépassant allègrement les 3,5 tonnes en ordre de marche. En adoptant cette positon, la Préfecture se complique la tache pour justifier cette activité puisque dans ces conditions, le poids total roulant (PTRA) de l’ensemble routier n’entre plus en ligne de compte, puisque seul le poids total autorisé en charge (PTAC) définit dans ce cas la charge tractable du véhicule de fourrière.

Pour faire simple, si un véhicule de fourrière possède un PTRA de 7 tonnes, cela veut donc dire qu’avec un PTAC de 3,5 tonnes, il peut tracter un autre véhicule de maxi 3,5 tonnes.
Le seul « hic », c’est que d’une part le chauffeur doit posséder un permis EB et d’autre part, il n’existe aucune dérogation sur le fait qu’une remorque de plus de 750kgs de PTAC doit être auto freinée.

Cette thèse permet d’échapper à la législation sur les catégories de permis de conduire. Nous savons en effet pertinemment que le recrutement des grutiers serait compliqué par la nécessité qu’ils soient détenteurs d’un permis BE. Surtout et c’est à mon sens l’élément important, la thèse préfectorale permet d’échapper à l’application de l’article R325-1 du Code de la route qui impose que le véhicule remorqué de plus de 750kg de PTAC dispose de son propre système de freinage ce qui n’est bien évidemment pas le cas de ces petits 4×4. Il suffit d’observer les véhicules de fourrière en mission pour constater qu’ils sont quasiment toujours en surcharge.

Si le véhicule emmené n’est pas une remorque, alors quel est son statut juridique? La législation sur les véhicules spéciaux de dépannage ou d’évacuation des véhicules accidentés peut-elle s’appliquer ?

Les véhicules de fourrière font nécessairement l’objet d’une réception à titre isolée auprès de la DREAL afin d’être homologués comme véhicules de dépannage. Le seul « hic » c’est que la législation qui permet aux fouriéristes d’homologuer leurs engins ne leur est pas applicable. En effet, l’arrêté du 30 septembre 1975 sur les véhicules spéciaux de dépannage ou d’évacuation des véhicules accidentés ne vise en rien l’activité des fourrières. Les véhicules emmenés ne sont en effet ni en panne ni accidenté. Ces sociétés détournent en conséquence à leur profit un texte réglementaire, en faisant croire aux DREAL que leur activité est « le dépannage », alors qu’il n’en est rien.

Quoiqu’il en soit, ces véhicules 4×4 sont donc soumis aux obligations de poids en charge fixées par l’arrêté du 30 septembre 1975 et ne peuvent tracter n’importe quel véhicule.
De plus, ils ne peuvent rouler plus de 500 mètres, notamment parce que le véhicule tracté n’a pas de système de freinage actif.

 

Dès lors, si l’on considère que les véhicules de fourrière sont des véhicules de dépannage, ce que confirme apparemment l’apposition du panneau orange avec feux, à l’arrière des véhicules remorqués, ils ne peuvent remorquer que des véhicules particuliers de moins de 1800 de PTAC…c’est à dire des petites voitures telles que des Clio (ptac 1650 kg). Au dessus de ce PTAC, leurs véhicules ne sont plus homologués. Ce n’est même pas un problème de permis mais un problème d’homologation. On comprend bien évidemment que le législateur a entendu que le véhicule de dépannage soit adapté au véhicule en panne, notamment pour des raisons de sécurité puisque ce dernier n’est pas auto freiné.
Il n’est en l’état donc pas légal de voir un Audi Q7 pris en remorque par un Land Rover comme nous pouvons le voir à PARIS tous les jours…

En résumé, non seulement le texte qui permet aux sociétés de fourrière d’homologuer leur 4×4 n’est pas applicable à cette activité, mais pire, ces sociétés hors la loi ne respecte même pas ce texte!

Si les véhicules remorqués ne sont pas des remorques et si la législation sur les dépanneuses n’est pas applicable, dans ce cas, c’est le droit commun de la charge des véhicules qui s’applique.
Dans ce cas, le PTAC de 3,5 tonnes du véhicule de fourrière ne peut pas être dépassé.

Pour un PTAC de 3,5 tonnes et un poids à vide de 2,8 tonnes, le calcul est simple, un Land Rover DEFENDEUR ne peut transporter un véhicule de plus de 700 kg de PTAC.

Autant dire pour faire simple que ce type de véhicule ne peut emmener aucun véhicule moderne en fourrière car ils sont trop lourds, où alors des véhicules en carton…

Les enlèvements effectués sont donc tous illégaux car effectués par des véhicules en surcharge. Vous pouvez également lire notre article à ce sujet Contester l’enlèvement de son véhicule.

La responsabilité pénale de hauts fonctionnaires est clairement mise en cause dans ce dossier. De même que celle des gérants de ces sociétés de fourrière, qui ne respectent pas non plus d’ailleurs les plafonds réglementaires de frais de gardiennage journalier…leur sentiment d’impunité est sans limite.

Des infractions graves notamment celle de mise en danger de la vie d’autrui sont tous les jours commises pour permettre à des sociétés privées de faire des bénéfices sur le dos des automobilistes lésés.

Amende forfaitaire majorée

L’article 529-2 du code de procédure pénale stipule « qu’à défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »

Le montant des amendes des quatre première classes est alors augmenté de plus de 50% (voir fiche Tableau des amendes).

Un laps de temps relativement long peut s’écouler entre la fin de la période réservée au paiement de l’amende forfaitaire « normale » et l’envoi du titre exécutoire enjoignant le contrevenant de payer l’amende majorée. En pratique, 4 à 6 mois s’écoulent.

À compter de la réception de l’avis « d’amende et condamnation pécuniaire », un nouveau délai de 30 jours s’ouvre pour la personne qui a commis l’infraction pour déposer une réclamation motivée auprès du Ministère Public.

Ce délai de contestation est porté à 3 mois si l’avis de contravention majorée a été envoyé par lettre commandée avec accusé de réception.

La composition pénale pour une infraction routière

Il s’agit pour le procureur de la république, ou de toute autre personne habilitée, de proposer à l’auteur d’une infraction d’exécuter des mesures présentant le caractère de sanction : articles 41-2 et -3 du code de procédure pénale.

Depuis 2004, sont susceptibles de faire l’objet de cette action toutes les contraventions ainsi que les délits punis jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

De nombreuses mesures sont prévues à l’article 41-2, concernant les délits. L’article 41-3, applicable aux contraventions, y faisant référence. Voici quelques exemples :

  1. Le versement d’une amende de composition, dont le maximum est celui de l’amende encourue.
  2. La remise du permis de conduire au greffe du tribunal de grande instance pour une période maximale de 6 mois.
  3. Réaliser un stage de citoyenneté.
  4. Se dessaisir du produit, de l’objet du délit ou de la contravention de cinquième classe: voiture, détecteur de radar illégal…

La personne prise en infraction routière est informée de son droit à se faire assister d’un avocat et en présence de ce dernier, elle prendra la décision d’accepter la proposition ou de la refuser.
Cette composition pénale n’aura de force obligatoire qu’après validation par un magistrat.

Si la personne ne donne pas son accord, que le juge ne valide pas l’accord ou bien que les mesures ne sont pas exécutées par lui cette offre deviendra caduque. Dès lors et sauf nouveaux éléments, le procureur de la république mettra en mouvement l’action publique en vue d’une procédure ordinaire.

L’exécution d’une composition pénale entraine le retrait de points correspondant.

Dés lors, si vous pensez que cette décision peut entrainer l’annulation de votre permis de conduire, il suffit de ne pas exécuter les mesures décidées pour échapper au retrait de points.

Le délit de fuite

Il ne faut pas croire que le délit de fuite s’applique seulement à des accidents engendrant des blessures graves.

Le délit de fuite signifie simplement que n’importe quel conducteur d’un véhicule à l’origine d’un accident et qui décide de ne pas s’arrêter afin d’échapper à sa responsabilité, tombe sous le coup de poursuites pénales pour délit de fuite au sens de l’article L. 231-1 du code de la route.

 

Les tribunaux ont régulièrement à trancher des litiges à propos de ce délit.

  1. Contrairement à certaines infractions, peu importe que l’accident ait lieu sur une voie privée ou publique : l’endroit n’a aucune incidence sur la caractérisation de l’infraction.
  2. Le conducteur est le responsable principal, mais les passagers peuvent êtres poursuivis pour complicité s’ils ont eu un rôle déterminant dans la décision de fuir après l’accrochage.
  3. Indispensable à la matière pénale, l’élément matériel joue ici un rôle déterminant. Il faut donc un accident, c’est à dire la collision mais infime entre deux véhicules ou un dommage causé à un tiers. Exemple : un pare chocs enfoncé, une roue de vélo tordue, un poteau téléphonique renversé, une barrière emboutie, un animal écrasé, une jambe cassée, etc…
  4. Outre l’élément matériel, l’élément moral est essentiel. Ainsi, il est primordial que la personne à l’origine du dommage ait eu connaissance et conscience de l’accident. Une personne de bonne foi aura toujours l’occasion de se défendre en invoquant et en prouvant son ignorance, surtout lorsqu’il y a absence de choc. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en ce domaine et ils se forgent leur conviction au moyen des faits qui leur sont rapportés, des investigations effectuées.
  5. La question de l’absence d’arrêt du conducteur en vue de son identification tient une place de choix devant les tribunaux. De nombreuses hypothèses ont déjà été soumises à la justice. Quelques certitudes ont émergé au fur et à mesure des décisions rendues et permettent d’y voir plus clair. Le conducteur devient ainsi l’auteur d’un délit de fuite s’il ne s’immobilise pas sur le lieu de l’accident et ne communique pas ses coordonnées.

Autre apport essentiel de la jurisprudence, le fait de s’arrêter, de se faire connaître de la victime et/ou des témoins rend impossible la poursuite sur le fondement de ce délit.

En cas de condamnation, le prévenu se voit retirer d’office 6 points sur son permis de conduire. Il est de plus passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Il encourt une suspension du permis de conduire de cinq ans.

Le code pénal prévoit des peines plus sévères en cas de délit de fuite causant tout d’abord une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à trois mois (atteinte involontaire à l’intégrité de la personne): l’article L.222-20-1 du code pénal prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans et 30 000 € d’amende. En présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, les montants respectifs sont augmentés pour atteindre cinq ans et 75 000 €.

Pour une incapacité de travail de plus de trois mois, l’article L.222-19-1 du code pénal stipule trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Ces peines sont revues à la hausse dès lors qu’une ou plusieurs circonstances aggravantes ont accompagné le délit de fuite.

En cas d’homicide involontaire, l’article L.221-6-1 du code pénal stipule qu’une peine de cinq ans de prison assortie de 75 000 € d’amende peut être prononcée par la juridiction compétente. En la présence avérée d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, le quantum de la peine est augmenté jusqu’à dix ans maximum et 150 000 € d’amende.

État d’ivresse manifeste au volant

Contrairement à la conduite en état alcoolique, basée sur une quantité d’alcool mesurée dans l’organisme, l’état d’ivresse manifeste se détecte par une simple appréciation visuelle. Dans les deux cas, il s’agit d’un délit au sens de l’article L. 234-1 du code de la route. Les sanctions sont identiques, c’est-à-dire 4500 € d’amende et une peine de prison maximale de 2 ans. Une perte automatique de 6 points s’ajoute à cela. La confiscation du véhicule peut être prononcée.

Etat d’ivresse manifeste, résulte d’un comportement inhabituel et anormal du chauffeur. Des difficultés à s’exprimer, des propos incohérents, une instabilité de l’individu en position debout, un souffle sentant l’alcool, etc…

Les simples constatations des forces de l’ordre, pouvant être corroborées par des témoins, suffisent donc pour interpeler un suspect.

L’article L.234-6 du code précise que des mesures de dépistage et de vérifications peuvent être pratiquées afin de confirmer les premières constatations, mais elles ne sont en aucun cas obligatoires. De plus, l’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière. Ils disposent donc d’une grande liberté pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont rapportés.

Le juge a la possibilité de prononcer des peines complémentaires, conformément à l’article L. 234-2.

Entre autres, une suspension du permis de 3 ans, une annulation avec interdiction de le repasser pour la même période, ou encore une peine de jours-amende. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière, très à la mode de nos jours, sont souvent ordonnés dans ce type d’infraction.

Pour finir, les peines de prison sont généralement assorties d’un sursis, les peines de prison étant souvent réservées aux récidivistes dans les 5 ans suivants la première condamnation.

L’arrêt ou le stationnement genant

L’article R. 417-10 du code de la route énumère un certain nombre, de cas où l’arrêt ou le stationnement gênant, empêchent la libre circulation publique.

 

La nomenclature de ce texte n’est pas limitative et il appartient aux agents en situation réelle d’apprécier si le véhicule est ou pas en infraction. Ils se basent pour cela sur les éléments dont ils disposent à leur arrivée sur les lieux.

Les agents étant assermentés, leurs constatations font foi jusqu’à preuve contraire.

À titre d’illustration, voici quelques exemples d’arrêts ou de stationnements gênants:

  • Se garer sur les passages et les voies allouées aux piétons. (amende forfaitaire de 17 €)
  • Devant une sortie carrossable : ce sont celles se trouvant en face des garages d’immeubles, de maison ou de parking avec pour conséquence d’en empêcher l’accès. Contrairement à une idée populaire tenace, stationner sur la « sortie bateau » de son garage est verbalisable.
  • À l’intérieur d’un tunnel, sur un pont ou une bande d’arrêt d’urgence (sauf nécessité absolue).
  • Si le véhicule est amené à masquer la signalisation, aux abords d’un croisement par exemple.

La sanction de cette infraction de seconde classe est une amende de 35 €, pouvant aller jusqu’à 75 € en cas de majoration. Si le trouble ne cesse pas, une mise en fourrière peut être ordonnée par les fonctionnaires compétents, ce qui entraînera de facto des frais supplémentaires pour l’automobiliste.

Le feu de signalisation

Le feu de signalisation, plus connu sous le nom de « feu rouge », est essentiel à la régulation de la circulation ainsi qu’à la sécurité des usagers. Parallèlement, il est bien souvent à l’origine de contrariétés pour les automobilistes en raison des difficultés pratiques qu’il engendre.

L’article R. 412-29 du Code de la route énonce trois couleurs aisément différenciables, vert, jaune et rouge. Notons que l’ordre de passage programmé est celui-ci. En cas de dysfonctionnement du feu, un automobiliste s’engageant prudemment et selon les règles de priorité ne peut être coupable d’une quelconque infraction.

Le feu vert
contrairement aux idées reçues, le feu vert, n’est qu’une simple autorisation de passage. Le conducteur doit donc s’assurer que son passage peut être effectué sans danger pour lui et les autres. En cas d’encombrement d’une intersection, il doit s’abstenir de s’engager sous peine de se voir appliquer une amende forfaitaire de 135€ (minorée, 90€).
En cas de passage devant le juge de proximité, une amende pénale de 750€ maximum peut être prononcée.

Le feu jaune
Peut être fixe ou clignotant. Dans le premier cas, le feu jaune est souvent appelé « feu orange », et impose l’arrêt au conducteur en approche. Il est admis que le conducteur puisse poursuivre sa route s’il est dans l’impossibilité de freiner dans des conditions de sécurité suffisantes. Il en est ainsi lorsque la voiture qui le suit est trop près et qu’un freinage risque de donner lieu à un accident, mais aussi quand la vitesse du véhicule, conjuguée avec la proximité du feu, rend impossible l’arrêt du véhicule.
Le feu jaune clignotant est utilisé pour avertir les utilisateurs d’un danger. Par exemple, la présence de travaux sur la voirie. Apposé à une intersection, il dicte la priorité à droite. Néanmoins un autre panneau peut être disposé à ses cotés afin de préciser un ordre de passage différent. Le conducteur peut alors s’engager, à allure réduite, en faisant preuve de la plus grande prudence.
Dans les deux cas, la sanction encourue est une contravention de deuxième classe : 150€ d’amende pénale encourue, ramenée à 35€ via l’amende forfaitaire (si minorée, 22€).

Le feu rouge
Qu’il soit clignotant, pour signaler des points de passage dangereux, ou fixe, pour une intersection, l’arrêt absolu à l’aplomb du feu s’impose à tout usager. En aucun cas le véhicule ne doit empiéter sur le passage piéton ou la piste cyclable coupant perpendiculairement la chaussée.
Certaines intersections comportent une flèche clignotante jaune ou verte concomitamment au feu rouge : dès lors elle autorise l’usager à s’engager, mais il ne bénéficie d’aucune priorité.

L’article R. 412-30 réprime lourdement son irrespect : la contravention de quatrième classe implique un retrait automatique de 4 points, une amende forfaitaire de 135€ (minorée, 90€), ainsi qu’une potentielle suspension du permis pour trois ans (amende maximum de 750€ en cas de condamnation).

Dans chacun des cas envisagés, l’usager se doit de respecter les règles élémentaires de sécurité.
Les forces de l’ordre qui ont compétence pour ces infractions sont des personnes assermentées, le procès-verbal constatant l’infraction a donc force probante jusqu’à preuve contraire. Cette dernière n’étant admissible que par écrit ou par témoins, il est donc difficile en pratique de contrer cette infraction.

Comment récuperer les points de son permis de conduire ?

L’article L. 223-6 du code de la route a été régulièrement modifié depuis quelques années pour notamment tenir compte de l’hécatombe de points due aux radars automatiques.

Comment récuperer les points de son permis de conduire ? Il existe quatre possibilités :

  1. Lorsque le conducteur ne commet aucune infraction dans le délai de trois ans à compter de la dernière infraction donnant lieu à perte de points. Il recouvre alors le solde maximum prévu par la loi.
  2. Depuis le 1er janvier 2007, lorsque vous ne commettez pas d’infraction pendant une année et si le retrait concerné n’est que de un point. Cette modification trouve sa principale justification dans les nombreux excès de vitesse de moins de 20 km/h constatés par les radars automatiques, lesquels entraînent une perte d’un point et repousse d’autant le délai de 3 ans sans infraction nécessaire pour retrouver le maximum de son capital.
  3. Effectuer un stage de récupération de points. Ils s’effectuent dans des centres agréés par l’Etat, en seize heures d’enseignements dispensés sur deux jours. Un nouveau stage n’est possible qu’au terme d’un délai d’un an après celui précédemment effectué. Les points sont généralement crédités un mois après la communication à l’administration d’une attestation de stage. Ce stage devient obligatoire pour les conducteurs novices si leur solde de permis atteint 3 points.
  4. Une dernière possibilité pour recouvrer ses points réside dans le dernier alinéa de l’article L.223-6. La réattribution du ou des points perdus est de droit dix ans après la perte de points correspondante. On considère en effet que ces décisions administratives sont prescrites et qu’elles doivent être effacées de votre historique de permis. Si le permis a été annulé ou invalidé pour solde de points nuls, cette règle ne s’applique pas.

Il existe enfin une autre possibilité de récupérer ses points en ayant recours à des avocats spécialisés qui sauront faire annuler ces retraits. Ces procédures administratives permettent en effet d’éviter dans bien des cas aux automobilistes de voir leur permis annulé pour solde de points nuls.

 

Annulation du permis de conduire

La hantise du conducteur : perdre tous ses points de permis de conduire qui entraine une annulation du permis de conduire.

L’article L. 223-1 du code de la route dispose qu’un permis est invalidé lorsqu’il atteint un solde de points nul.

Cette situation peut concerner aussi bien les conducteurs novices bénéficiant d’un capital de 6 points soumis à un délai probatoire de 3 ans, que les titulaires du permis de conduire plus expérimentés disposant du capital maximal de 12 points.

L’article L. 223-5 précise les formes dans lesquelles la notification du retrait du permis doit avoir lieu.

Si la commission d’une infraction entraîne l’annulation d’un permis, le titulaire de ce permis en est avisé notification d’un imprimé 48SI. Ce courrier doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette forme est obligatoire et à défaut, le conducteur conserve le droit de conduire.

L’interdiction de conduire et la période de 6 mois pendant lequel le titulaire du permis ne pourra conduire, commenceront à courir à compter du jour de la restitution du permis de conduire auprès des autorités (préfecture ou police). Ce délai est porté à 1 an si la personne a déjà fait l’objet d’une annulation de son permis dans les 5 années précédentes.

Si vous refusez de restituer votre permis de conduire, vous serez susceptible d’être poursuivi et condamné à 4.500 euros d’amende et deux ans de prison ferme.

Comme souvent pour les infractions relatives au code de la route, des peines complémentaires sont encourues :

  1. Une suspension maximum du permis de trois ans, le juge pouvant la limiter à la conduite hors cadre professionnel.
  2. La confiscation du véhicule, seulement si le conducteur en était propriétaire.
  3. L’interdiction de conduire un véhicule à moteur pour cinq années au plus.
  4. La participation à un stage payant de sécurité routière.
  5. Des peines de jours-amende, ou bien encore de travail d’intérêt général.

CONTACT

DEMANDE DE RAPPEL

×

    Indiquez votre numéro de téléphone pour être appelé dans les meilleurs délais.