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Les vitres teintées, une règlementation fumeuse !

De nombreux pays ont adopté une loi sur l’utilisation des vitres teintées. Selon l’article R 316-3 du code de la route, ces dernières ne doivent être placées  que sur les vitres latérales (jamais sur le pare brise) et ne pas gêner le conducteur dans sa conduite. Le Code de la Route n’interdit nullement le « teintage » d’une vitre mais précise qu’elles doivent être en substance transparente, ce qui laisse une large appréciation.

En France, le décret annoncé permettrait à toute personne d’utiliser les vitres teintées mais à un TLV (transmission de la lumière) limité à 70% notamment pour les vitres avant des voitures. Une décision qui ne semble pas faire l’unanimité. Une baisse sensible du taux d’opacité permettrait selon le gouvernement aux forces de l’ordre de pouvoir plus facilement verbaliser les infractions au code de la route comme les non port de la ceinture ou l’usage du téléphone.

L’avis des professionnels du secteur

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, a annoncé la nouvelle lors de son passage à l’émission Turbo de M6. La riposte de l’ASFFV ou Association Sécurité et Filtration des Films a été immédiate. Les responsables ont clairement alerté sur le fait que ce décret risque de mettre fin à toute une profession. La pose de ces films constitue en effet 53% des revenus d’une entreprise spécialisée dans le secteur vu que le coût d’une intervention varie entre 350 Euros et 600 Euros. D’après l’ASFFV, plus de 800 établissements proposent de la pose de films pour vitrage, dont beaucoup en font leur activité principale. Ce décret prononcerait l’arrêt de mort de cette profession comme l’avait été en son temps l’annonce sur l’interdiction des Coyote et autres systèmes d’informations des risques routiers.

Selon Nicolas Guiselin, président de l’ASFFV, le niveau de TLV ne devrait jamais être inférieur à 25%, le taux idéal oscillant entre 50 et 35%. Les films utilisés jusqu’à aujourd’hui respectent également les deux conditions imposées par la législation française qui stipule que le matériel ne doit en aucun cas altérer le champ de vision et ne doit pas être réfléchissant. D’autre part, seuls 7% des véhicules en circulation sont filmés, dont une bonne partie de véhicules officiels. Les autres sont des véhicules particuliers dont les propriétaires souhaitent préserver, ou leur anonymat, ou leur sécurité. On rappelle à ce titre que de nombreuses jeunes femmes qui circulent en région parisienne installent ce dispositif pour ne pas être importunées sur la route.

Des mesures radicales

Malgré des discours justes et des arguments de poids, l’ASFFV a semblé manquer de moyens et de solutions pour annuler ce décret qui devait prendre effet à partir de janvier 2016.  Il semble cependant que les attentats du 13 novembre 2015 ait rappelé tristement aux gouvernements ses priorités qui sont les siennes, à savoir préserver la sécurité intérieur plutôt qu’harceler continuellement les automobilistes. Le problème des vitres teintées qui passionnait le Ministre de l’intérieur fin 2015 ne semble plus en janvier 2016 une si importante réforme à entreprendre.

On rappelle que les sanctions qui devaient être mises en place pour les conducteurs qui ne respecteraient pas cette loi étaient une amende de 135 Euros à un retrait de trois points sur le permis de conduire, ce qui aurait entrainé un retrait des points sur le permis d’un conducteur qui n’aurait même pas été le propriétaire du véhicule en cas de prêt ou de location. Encore une mesure  pour favoriser la répression, aussi absurde qu’injuste.

Les Codes de la Route pour un cycliste

Il n’est pas fréquent d’entendre parler de règles lorsqu’il s’agit de la conduite vélo. Pour rouler en toute sécurité, il est essentiel de connaître les règles qui concernent la conduite à deux roues.

En effet, rester dans l’ignorance s’avère très dangereux surtout si vous conduisez ce type de véhicule. Des précautions sont à prendre et cela ne concerne pas seulement le port de casque mais également la façon dont vous circulez sur la route.

Restez prudent sur un vélo

Il convient de rappeler que contrairement à une idée reçue,  il est interdit aux cyclistes de rouler dans les couloirs de bus sauf si cela est explicitement autorisé. Veillez en conséquence à toujours garder un œil sur les panneaux de signalisation et les marquages au sol. Comme pour les automobilistes, il est strictement interdit de téléphoner sur un vélo quelle qu’en soit la raison. L’utilisation d’un kit main-libres est également passible d’une amende de 135 Euros. Si vous devez absolument répondre à un appel, il faut s’arrêter et trouver une place pour décrocher votre mobile.

En réalité, c’est l’ensemble du code de la route qui s’applique aux cyclistes, lequel est considéré au sens de la loi comme un conducteur de véhicule.

Des règles à ne pas négliger

Une infraction à vélo ne peut toutefois engendrer aucune perte de points sur un permis puisqu’un tel titre n’est pas obligatoire pour sa conduite.

Cependant, dans des circonstances dangereuses comme la conduite sous alcool ou le franchissement d’un feu rouge, le juge peut prononcer une suspension du permis de conduire du cycliste alors même que son permis n’est pas nécessaire pour conduire un tel deux roues.

Il est toujours préférable d’emprunter les pistes cyclables pour une meilleure sécurité même si cela n’est jamais obligatoire.

Si vous êtes indécis, référez-vous toujours aux panneaux. Lorsqu’ils sont carrés, cela signifie qu’un aménagement facultatif est disponible mais lorsqu’ils sont ronds, l’aménagement est obligatoire.

A savoir, par ailleurs, que circuler sur le trottoir à vélo n’est permis qu’aux enfants de moins de huit ans. Toutefois, un adulte peut l’emprunter s’il est à pied et pousse son vélo. Dans le cas d’une rue ou d’une aire piétonne, les deux-roues peuvent circuler librement mais en conservant une allure modérée. Ils ne doivent, en aucun cas, gêner les piétons.

Deux cyclistes peuvent se placer côte à côte sur la voie mais cela est interdit pour un groupe de quatre personnes ou plus. Comme tous les moyens de transport, des équipements sont obligatoires sur un vélo à savoir une sonnette, des freins, un feu blanc à l’avant et rouge à l’arrière ainsi que des réflecteurs orange sur le côté. Le cycliste devra, entre autres, être équipé d’un casque s’il a moins de 12 ans et ce depuis 2015. A noter qu’il n’existe néanmoins aucune sanction.

Dépistages d’alcool et de stupéfiants : des nouvelles mesures

Conduire en état d’ébriété est une infraction grave aux yeux de la loi qu’il s’agisse de véhicules à quatre ou deux roues. Les accidents sont plus nombreux dans de telles circonstances et les séquelles sont souvent très importantes. En France, le nombre de décès liés à la conduite en état d’ébriété est élevé. C’est pour cette raison que les interventions des forces de l’Ordre ont été renforcées notamment au niveau du contrôle de taux d’alcoolémie et de stupéfiants.

En effet, le gouvernement a étendu par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011  la faculté de dépistage en les rendant possible hors du cadre de tout accidents de la voie publique. Cela signifie que les contrôles routiers pourront inclure désormais le test salivaire de stupéfiants.

Face aux stupéfiants

Les examens ont été, jusqu’à maintenant, limités aux accidents de la route. Seules les victimes devaient passer par de tels tests. Désormais, les dépistages se feront lors d’un simple contrôle routier. Le but est de renforcer les objectifs de prévention routière. Les forces de l’ordre pourront donc pratiquer les tests même en absence d’accident, d’infraction ou de toute autre raison. Cela, bien évidemment, dans le cadre d’une recherche de stupéfiants.

Les sanctions

Selon l’article L235-1 du Code de la Route, les sanctions qui pèsent sur un automobiliste pris en flagrant délit de conduite sous stupéfiant sont les suivantes :

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Ces procédures nécessitent néanmoins un contrôle sanguin par un expert agréé et un rapport médical précisant le taux de THC relevé.

Autant d’obligations procédurales qui permettent de contester la validité des procédures et de remettre en question la réalité des infractions reprochées aux automobilistes.

L’aide d’un avocat spécialiste du droit pénal routier sera un atout dans la défense d’un tel dossier.

L’e-constat loin de convaincre les automobilistes

La dématérialisation des procédures, que l’on rencontre notamment en matière de déclaration d’impôts, n’apporte pas nécessairement plus que leurs versions « papiers ». C’est le cas de l’e-constat que l’on avait annoncé comme révolutionnaire et qui devait compter des milliers d’usagers en France. Les premiers bilans s’établissent cependant après quatre mois de service et les résultats ne semblent pas convaincants.

 En effet, cette procédure n’a représenté que 0,2% sur l’ensemble des constats établis jusqu’à aujourd’hui, ce qui est largement inférieur au chiffre des Pays-Bas qui atteint 5%.

Le concept

L’e-constat a été mis au point afin de faciliter le travail des victimes et des responsables d’un accident. Selon le concept du projet, la lourdeur du traitement des constats « papiers » n’est plus nécessaire. Les opérations se font directement à partir d’un smartphone et d’une application spéciale. Cette méthode automatisée ne semble pourtant pas faire de nombreux partisans. En effet, les Français préfèrent visiblement se fier à la bonne vieille méthode pour ce type de démarche compliquée.  Malgré l’efficacité sans faille des nouvelles technologies, beaucoup redoutent la fiabilité du système e-constat. Et ceux-là ont bien raison car un simple bug de l’application pourrait renverser la situation et faire perdre de nombreux avantages.

Des améliorations à apporter

L’e-constat est considéré par beaucoup comme non fiable et cela engendre des craintes chez les utilisateurs. Pour espérer changer les comportements, les développeurs de l’application devront améliorer les fonctionnalités et, par ailleurs, procéder à plusieurs tests avant de les mettre en service. Selon les statistiques, 11.000 e-constats ont du être établis et plus de 500.000 chargements de l’application effectués. Les chiffres obtenus ne sont pas loin du compte mais ils ne sont pas encore satisfaisants. En effet, sur 300.000 téléchargements, 10.000 e-constats ont été relevés. Le produit devra donc évoluer et c’est ce qu’ont déjà fait les développeurs en permettant l’identification de trois véhicules par usagers. Il reste à savoir si cela sera suffisant pour que l’e-constat fasse plus de partisans.

Les voitures font partie des premiers concernés lorsqu’il s’agit d’innovations. L’e-constat n’est pas la première et ne sera certainement pas la dernière. Plusieurs projets sont déjà en œuvre dans ce domaine et n’attendent que le bon moment pour être concrétisés.

Contester un PV en ligne, pratique et rapide

S’inscrire dans une école, envoyer un CV, payer ses impôts, adhérer à une communauté, tout est aujourd’hui possible avec Internet.

Les démarches qui se font en ligne n’ont plus rien à envier aux vieilles méthodes contraignantes qui nécessitaient un déplacement ou un courrier formel. Cette dématérialisation va même  jusqu’à la contestation des PV.

En effet, il est maintenant possible de remplir un formulaire en ligne sans se déplacer et de l’envoyer directement à l’administration concernée. Dans le cadre d’un PV pour infraction au code de la route, le formulaire à remplir est disponible sur le site de l’ANTAI ou Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

Le but de cette dématérialisation

Selon les bilans, environ 14 millions de véhicules ont été flashés par les radars automatiques vitesse et feu rouge l’année dernière, et deux millions d’automobilistes ont contesté leur PV par lettre recommandée. Pour éviter l’encombrement des services et assurer une meilleure organisation, un exemplaire du formulaire destiné à cette contestation a été mis en ligne. Cela a également été imaginé dans le but de simplifier la démarche du demandeur et de valoriser ses droits. Cependant, la contestation n’est possible que dans certains cas selon les trois situations définies.

Pourquoi contester ?

Contester un PV présente un grand intérêt dans la mesure où il particulièrement difficile d’identifier le conducteur en infraction. 95% des photos sont prises par l’arrière.

En contestant, il ne risque donc pas de perdre des points sur son permis. Toutefois, cela ne signifie pas que l’infraction peut rester impayée. En effet, d’une part une consignation est obligatoire, et d’autre part, il est fréquent que le contestataire soit condamné à une amende civile.

Un avocat pour plus d’efficacité

Dans ce type de situation, il est souvent nécessaire de faire appel aux services d’un avocat non seulement pour éviter les pièges procéduraux mais aussi pour se faire représenter devant le Tribunal. Cela vous évite ainsi de perdre une demi-journée de travail et vous permet d’être défendu au mieux.

Dans ce domaine, vous pouvez contacter Maître Dufour qui s’occupera de mettre en place votre dossier et vous proposera les solutions les plus efficaces en cas de situations difficiles.

A noter en effet que cela peut parfois être une erreur stratégique de contester une infraction.   Mieux vaut dans ce cas, se faire conseiller que de faire une erreur.

Comment contester une opposition administrative sur son compte bancaire

Comment contester une opposition administrative… par Pratiks

Dans cette vidéo, Maître Dufour, avocat permis de conduire, vous donne une astuce simple pour contester une opposition administrative sur son compte bancaire.

Pour commencer, au verso du formulaire d’opposition administrative que vous aurez reçu, l’infraction est détaillée et possède un numéro de jugement. Vous devrez alors prendre cet original d’opposition administrative, le joindre à un courrier recommandé avec accusé de réception et à un papier libre sur lequel vous exposerez les justificatifs de votre contestation. Vous enverrez tout cela au tribunal compétent pour que vous soyez convoqué devant le tribunal.

Faîte attention à vous adresser au bon tribunal, qui est le même que la trésorerie qui a essayé de récupérer de l’argent sur votre compte bancaire.

Vous serez ensuite convoqué devant le  tribunal à une audience public durant laquelle vous pourrez exposer les motifs de votre contestation. Si le tribunal annule la contravention dressée contre vous, l’Etat aura l’obligation de vous restituer les sommes qu’il sera venu ponctionner illégalement sur votre compte bancaire.

Astuce pour sauver son permis de conduire

Dans cette vidéo, Maître Dufour, avocat permis de conduire, vous donne une astuce simple pour sauver votre permis de conduire lorsque vous recevez un imprimé 48 SI, qui représente une annulation de permis de conduire.

Pour commencer, lorsque vous recevez un recommandé et que vous pensez qu’il peut s’agir d’une annulation de permis de conduire, rendez-vous à votre bureau de poste et demandez à voir le pli que vous avez reçu. Si vous voyez lettres « F.N.P.C », vous savez alors que le ministère de l’intérieur tente de vous notifier de l’annulation de votre permis de conduire.

Attention, si vous signez le recommandé au bureau de poste, la technique ne fonctionnera pas !

Pour sauver votre permis de conduire, la méthode consiste à laisser le pli au bureau de poste et d’effectuer un stage de récupération de point dans les quinze jours. Une fois que vous aurez reçu votre attestation de suivi de stage, vous pourrez alors aller récupérer votre pli à la poste. Le ministère de l’intérieur sera alors obligé de re-créditer votre permis de conduire de quatre points avant de retirer les points de votre infraction et vous aurez sauver votre permis de conduire d’une annulation.

Contester une amende relevée par un radar automatique sans débourser un centime

Dans cette vidéo, Maître Dufour, avocat permis de conduire, vous donne une astuce simple pour contester une amende relevée par un radar automatique.

Pour commencer, vous allez recevoir chez vous un avis de contravention, composé de trois documents : un avis de contravention de couleur verte, un formulaire de requête en exonération de couleur bleue et une notice de paiement de couleur saumonée.

L’astuce est simple : il vous suffit de dénoncer un tiers qui serait susceptible d’avoir pu conduire votre véhicule au moment des faits. Sur le formulaire de requête en exonération, vous allez remplir la case numéro deux en désignant l’auteur véritable de l’infraction. Cela vous permettra de ne pas consigner de somme d’argent car cette dénonciation est sans frais.

Dans un deuxième temps, la personne que vous aurez désignée va recevoir à son tour un avis de contravention à son nom. Elle va alors devoir remplir le formulaire de requête en exonération en remplissant, cette fois-ci, la case numéro trois pour indiquer qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction. Elle sera alors convoquée devant le tribunal de proximité, où on s’apercevra qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction et, n’étant pas le propriétaire du véhicule, elle ne pourra pas être condamnée à une amende civile.

Source : Pratiks.com

La cour d’appel de Paris épingle le site proteger mon permis

Trois arrêts de la cour d’appel de Paris ont prononcé la nullité de contrats souscrits par des internautes avec la société exploitant le site internet protegermonpermis.fr, qui prétendait mettre en relation des justiciables et des avocats, l’objet du contrat étant manifestement illicite.

 

La procédure, dirigée uniquement contre la société exploitant le site internet en cause et contre son dirigeant, a abouti à l’invalidation du modèle économique proposé aux internautes par le site protegermonpermis.fr.

Trois justiciables ont conclu avec la société Groupe conseil et gestion (GCG), via le site internet « protegermonpermis.fr », un contrat aux termes duquel ils ont été mis en relation avec un avocat, soit pour former un recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une annulation de permis de conduire, pour deux d’entre eux, soit pour le représenter devant un tribunal correctionnel, à la suite d’une infraction au code de la route, pour le troisième. Tous les trois se sont acquittés de diverses sommes envers la société GCG (1 600 €, 2 400 € et 2 600 €) et ont obtenu des résultats divers : l’un des recours devant le tribunal administratif a été rejeté, un autre justiciable a obtenu l’annulation de la décision annulant son permis et le troisième a été relaxé par le tribunal correctionnel.

Nullité du contrat

Les trois justiciables, défendus par le même avocat, ont assigné la société exploitant le site et son gérant, demandant l’annulation du contrat en raison du caractère illicite de son objet. Les trois demandeurs soutenaient, en effet, que la prestation proposée par le site consistait en l’exercice, par un avocat, d’une activité commerciale par personne interposée en violation des dispositions de l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui édicte que la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, exercées directement ou par personne interposée. Les avocats concernés étaient hors de cause et la procédure visait uniquement la société qui exploitait le site et son gérant. Dans ces trois dossiers, le tribunal d’instance du VIIIe arrondissement de Paris, saisi en premier recours, a débouté les demandeurs de leurs prétentions et les a condamnés à payer de fortes sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 600 € pour l’un des dossiers et 1 200 € pour les deux autres). Les justiciables ont fait appel.

L’avocat, simple sous-traitant

Les juges d’appel ont constaté qu’aux termes du contrat souscrit par les internautes, la société exploitant le site se présente comme l’interlocuteur du client. Elle reçoit l’intégralité du prix forfaitaire demandé et ne précise pas à l’intéressé s’il s’agit des seuls honoraires de l’avocat. Ils ont noté que la société prestataire reste « volontairement taisante » sur le statut précis des avocats qui travaillent avec elle. La société, en des termes très clairs, se présente comme le correspondant du client pour le suivi de son dossier et ce, même après la désignation de l’avocat. La cour en déduit que la société GCG offre ainsi aux internautes une prestation de gestion globale, jusqu’à l’issue de la procédure. Les statuts de la société mentionnent d’ailleurs une activité de « conseil en défense pour les usagers de la route ». La cour d’appel, au vu de ces éléments, a considéré que la société intimée ne pouvait soutenir qu’elle intervenait comme vecteur de publicité ou comme simple intermédiaire mettant en relation les internautes avec des avocats. En effet, la société GCG choisit l’avocat, assure avec lui la cogestion du dossier, lui impose une rémunération forfaitaire et en fait un simple sous-traitant. Le contrat ainsi conclu avait donc, selon la cour, un objet illicite. Il doit être annulé et les sommes déboursées par le justiciable doivent lui être remboursées, sans que la société GCG puisse opposer l’enrichissement sans cause. En revanche, la cour a rejeté les demandes formées par les justiciables au titre du préjudice moral, ordonnant seulement la restitution des sommes engagées par les internautes.

Le site concerné n’est plus accessible. Néanmoins, les avocats qui ont assisté les internautes dans ces procédures précisent qu’une dizaine de dossiers du même type, concernant une autre société, sont pendants devant la cour d’appel de Versailles.

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Avocats : condamnés et repentis

L’une des décisions écarte des débats une attestation rédigée par l’un des avocats qui a assisté une des internautes dans le cadre d’une procédure de contestation d’annulation de permis, en faveur de la société GCG et au détriment de son ancienne cliente. La cour a jugé que cette attestation, qui contrevenait aux règles du secret professionnel, ne saurait avoir une quelconque valeur probatoire. Une sentence arbitrale, rendue le 17 septembre 2013 à Paris, a d’ailleurs enjoint à ce même avocat de cesser de collaborer avec la société exploitant le site, estimant que sa participation était constitutive d’une concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères et contrevenait aux règles régissant l’indépendance et le secret professionnel. La sentence relève que les avocats qui étaient demandeurs dans cette instance avaient eux-mêmes « collaboré avec des sites internet du même type avant de cesser, de leur propre initiative, leur partenariat après avoir constaté l’illicéité de ces sites ».

Par : Anne Portmann

Source : Dalloz-Actualité

Distance de sécurité sur la route, une faille juridique

Si l’article R412-12 du Code de la Route stipule bien que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes »… il faut bien reconnaitre que sa rédaction ne fait pas plus avancer le débat.

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Les éléments qui démontrent cette infraction sont donc la vitesse et la distance entre deux véhicules, lesquelles permettent de dire si la sécurité est suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement. L’article précise même que cette distance doit représenter un temps de deux secondes. Sauf que deux secondes à 130km/h ne représente pas la même distance qu’à 20km/h… et c’est tout le problème !

Depuis des années, des PV sont ainsi annulés par les juridictions au motif que les agents de police ou les gendarmes ne précisent pas la vitesse du véhicule verbalisé sur leurs procès-verbaux. L’usage, par économie de temps sans doute, veut en effet que les forces de l’ordre se contentent quasi systématiquement d’inscrire sur leurs PV la nature de l’infraction (le non respect des distances) sans préciser toutefois cette distance, ni la vitesse du véhicule. Dès lors, en cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance laissée par le véhicule verbalisé est suffisante pour permettre d’éviter une collision.

Toute condamnation devient alors impossible. C’est en ce sens que par un arrêt du 16 septembre 2014, la Cour de Cassation (Cass Crim 13-84613) statuant sur le pourvoi formé par le Ministère Public de Millau contre un jugement ayant prononcé la relaxe d’un automobiliste, a décidé que :

 « Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que ledit procès-verbal ne porte aucune mention relative à la vitesse du véhicule contrôlé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la distance de sécurité que devait respecter le conducteur ; Attendu que, si c’est à tort que la juridiction de proximité s’est fondée sur l’absence d’indication de la vitesse du véhicule, qui n’est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l’article R. 412-12 du code de la route, le jugement n’encourt pour autant pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale ».

Bien évidemment, la Cour confirme que sans distance ni vitesse précisées sur la contravention, aucun magistrat ne peut apprécier le caractère dangereux ou non de la distance constatée au moment des faits. Si la Cour estime que la mention de la vitesse n’est pas un élément constitutif de l’infraction, en son absence, aucune condamnation n’est possible. Cette erreur habituelle de rédaction est donc une faille importante dans le systéme pourtant bien huilé des constatations d’infractions.

Ce que certains Confrères pensent être une nouveauté n’en est pas une. Notamment, par un arrêt du 2 décembre 2013, la Cour d’Appel d’ORLEANS avait eu l’occasion de relaxer un certain Sébastien DUFOUR, au motif que « si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, le libellé même de l’article R412-12 du Code de la Route invite l’agent verbalisateur à mentionner, même brièvement, les éléments subjectifs qui l’ont conduit à relever l’infraction. En l’état des énonciations figurant au procès verbal, la Cour ne peut se convaincre des circonstances dans lesquelles a été constatée l’infraction ». Se posera donc à l’avenir une véritable difficulté pour les forces de l’ordre puisque le système de verbalisation mis en place par procès verbal électronique et la disparition des vieilles souches en papier,  ne leur permet plus de préciser ces éléments lors de la verbalisation. Gageons dans ces circonstances que cette faille juridique à de beaux jours devant elle…

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