fbpx

Les passages piétons, une nouvelle zone de répression pour les automobilistes

Avec l’apparition des premiers radars piétons, les passages cloutés deviennent une source de contraventions potentielles pour les automobilistes. Une de plus ! Ce dispositif repose sur une caméra et un système de lecture automatique des plaques d’immatriculation. Les mouvements des piétons sont reconnus et les conducteurs qui passent devant sans marquer l’arrêt peuvent être verbalisés.

Le radar piéton : une répression redoutable

Selon l’article R415-11 du Code de la route, tout conducteur doit céder le passage aux piétons engagés à traverser la route, ou circulant dans un espace comme une zone de rencontre ou une aire piétonne. Le refus de priorité à un piéton est puni sévèrement : retrait de 4 points et amende de 135 €.

Ce système n’est pas sans poser problème car les forces de l’ordre qui doivent constater l’infraction ne peuvent visionner qu’une très courte séquence des images captées par la caméra.

De nombreux conducteurs se sentent ainsi pris en défaut : accusés d’avoir grillé la priorité, ceux-ci considèrent que le piéton n’était pas engagé. Or, depuis 2011, toute manifestation du souhait de traverser, par le regard ou même par le fait d’attendre, relève de l’engagement.

L’appréciation des forces de l’ordre est donc soumise à une forte subjectivité et ceux-ci peuvent très vite considérer un automobiliste comme fautif alors pourtant qu’une séquence vidéo plus longue aurait permis de constater que le piéton ne souhaitait en réalité pas traverser.

Punir avant de sensibiliser ?

Ce nouveau type de radar représente un investissement important puisqu’il coûte près de 30 000 € par installation.

Ainsi, pour rentabiliser l’investissement, les forces de l’ordre vont indéniablement devoir verbaliser les automobilistes en nombre.

Par ailleurs, ces installations pourraient permettre à certains piétons malveillants d’abuser du système. On pense notamment aux plus jeunes d’entre nous, qui pourraient s’amuser à déclencher le système sans vraiment vouloir traverser et dans le seul but que les automobiles se fassent verbaliser.

Rappelons aussi sur ce point, que les piétons sont dans l’obligation d’emprunter un passage clouté dès lors qu’il se trouve à moins de 50 mètres. Les automobilistes, quant à eux, doivent respecter scrupuleusement les zones de rencontres et aires piétonnes, dans lesquelles ils doivent laisser systématiquement passer les piétons. Des bonnes pratiques simples, sur lesquelles il serait utile de sensibiliser régulièrement les usagers plutôt que de chercher à les verbaliser par tous les moyens.

 

Il était le premier verbalisé de France pour ses vitres teintées et il obtient l’annulation de son PV !

Maitre Sébastien Dufour, à l’origine du site internet www.easy-rad.org, spécialisé dans la contestation en ligne des infractions relevées par radars automatiques et vidéo-verbalisation, vient d’obtenir pour la première fois en France, l’annulation d’un PV pour vitres teintées.

CE QUE DIT LA LOI

Depuis le 1 janvier 2017, l’article R316-3-1 du code de la Route réprime le fait d’apposer des films teintés sur les vitres avant d’un véhicule. L’article précise d’ailleurs que « La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ».

Mais comme l’explique Maitre Dufour : « Le problème pour les forces de l’ordre, c’est qu’il n’existe aucun système homologué pour contrôler cette transparence et c’est au « jugé » que les PV sont rédigés pour appliquer cette disposition ».

CE QU’IL S’EST PASSÉ

Le 1 janvier 2017 à 11h49, David circule sur l’autoroute A13 lorsqu’il a été intercepté par la gendarmerie.

Alors que la loi venait de prendre effet quelques heures seulement avant son interpellation, les gendarmes le verbalisent pour un montant de 135 euros avec 3 points de retrait sur son permis de conduire.

David a alors saisi Maître Sébastien DUFOUR, Avocat spécialiste des infractions routières, pour contester cette infraction et lui éviter de perdre les 3 points correspondants sur son permis.

LE JUGEMENT QUI A ÉTÉ RENDU

Cette affaire a été plaidée devant le Tribunal de Police de BERNAY le 12 septembre et mise en délibéré le 10 octobre 2017.

Le Tribunal a constaté, comme lui faisait remarquer Maître DUFOUR, qu’il n’était pas rapporté la preuve que la transparence des vitres du véhicule de David était insuffisante au regard des 70% mentionnés par l’article R316-3-1 du code de la route et il a relaxé le prévenu des poursuites engagées contre lui.

Cette décision de relaxe est la première rendue en France et elle va ouvrir la voie à de nombreuses décisions de justice similaires.

« Elle est d’autant plus importante que de nombreux centres de contrôle technique exigent illégalement que les films apposés sur des véhicules contrôlés soient enlevés avant de délivrer leur certificat. De nombreux automobilistes sont donc contraints de faire retirer à leur frais leurs films avant de présenter en contre-visite une deuxième fois leur véhicule » détaille Maitre Sébastien Dufour.

Cette jurisprudence marque une nouvelle victoire contre « l’oppression routière » et elle permettra à de nombreux automobilistes de préserver leur permis de conduire.

Découvrez la nouvelle version d’EasyRad !

Le cabinet Dufour est fier et heureux d’annoncer la mise en ligne de la nouvelle version d’EasyRad ! Plus ergonomique, plus simple à utiliser et aussi plus complet, découvrez dès maintenant EasyRad !

Parce que nous cherchons constamment à apporter une solution répondant parfaitement aux besoins et à la défense des automobilistes et usagers de la route, le cabinet Dufour et EasyRad ont ainsi souhaité tenir compte des nombreux retours et avis depuis la création du site.

Retrouvez ainsi de nouvelles rubriques afin de vous faciliter le processus de contestation de toutes vos infractions. Nous avons ainsi souhaité vous proposer un site encore plus facile à utiliser afin de vous proposer un moyen de contestation de vos infractions de la route fiable et peu coûteux !

Nous avons également créé une rubrique dédiée à tous vos droits liés à la contestation de vos infractions relevées par radars automatiques et vidéo-verbalisations, afin de vous apporter toute l’expertise du cabinet Dufour dans la défense de votre permis de conduire et de vos points.

EasyRad nouveau siteEasyRad vos droits EasyRad procedure siteEasyRad votre pocedure

Délation obligatoire, et si l’Etat imposait aux entreprises de commettre un délit ?

La loi de modernisation du 18 novembre 2016 n’aurait-elle pas été rédigée et votée à la va vite ?

On peut légitimement se poser la question au regard des nombreuses difficultés que soulève l’obligation de désignation du conducteur en matière d’infractions routières.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales qui sont titulaires d’une carte grise doivent dénoncer le conducteur d’une infraction au code de la route relevée par un radar automatique.

Le but recherché est bien évidemment de pouvoir sanctionner les salariés utilisant un véhicule de fonction puisqu’il était aisément possible par le passé d’échapper au retrait de points lié à l’infraction, notamment en acquittant le procès-verbal adressé à la société.

« Le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction »

L’article L121-6 du Code de la Route issu de la loi du 18 novembre 2016 dispose maintenant que :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Cette obligation n’est toutefois pas sans danger pour les entreprises à l’heure où les premiers PV à 675 euros pour non-désignation leur sont envoyés.

L’article L121-6 du CR ne prend aucune pincette avec le droit…le dirigeant de la société doit désigner le conducteur auteur de l’infraction et non pas le conducteur présumé du véhicule. Le texte n’accepte aucune prudence ni nuance.

Problème, dans bien des cas, l’entreprise ne peut qu’indiquer à qui est attribué le véhicule de fonction, sans pouvoir démontrer la culpabilité de son salarié.

D’ailleurs comment le pourrait-elle ? L’entreprise n’est pas Procureur de la République, ce n’est pas à elle d’établir la culpabilité des auteurs d’infractions routières.

Lorsque l’entreprise croit désigner l’auteur d’une l’infraction, elle désigne en réalité l’utilisateur habituel du véhicule, ce qui est bien différent au plan pénal.

Un salarié peut très bien laisser le volant de son véhicule de fonction à un autre salarié ou même à un proche, sans que l’entreprise puisse en avoir connaissance.

La difficulté majeure apparaît dans les cas où le salarié conteste l’infraction qu’il reçoit après avoir été dénoncé par son employeur.

C’est notamment le cas dans les centaines de procédures traitées actuellement par notre site www.easy-rad.org où les PV adressés aux salariés sont classés sans suite faute de preuve.

Dans la quasi-totalité des dossiers traités, il est en effet impossible à l’analyse de la photographie prise par le radar de pouvoir identifier l’auteur de l’infraction.

Résultat, malgré la désignation de l’entreprise qui n’a aucune valeur de preuve, les tribunaux sont obligés de classer sans suite ou de relaxer la quasi totalité des dossiers qui leur sont soumis.

La jurisprudence administrative du permis à points

Tout va pour le mieux alors ?

Et bien non justement car lorsqu’un salarié est dénoncé par son employeur, poursuivi en justice et finalement innocenté, il est susceptible de se retourner en justice contre son employeur.

Voilà en effet un pavé jeté dans la mare que le législateur n’a absolument pas anticipé.

L’article 226-10 du code pénal auquel personne n’a pensé en imaginant l’article L121-6 du code de la route prévoit pourtant que :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».

Qu’est-ce qui empêcherait dans ces conditions un salarié en mauvais terme avec son employeur de porter plainte en justice à son encontre pour dénonciation calomnieuse ?

Où un employeur de le dénoncer à tort pour lui faire perdre son permis dans le but de le licencier ?

Dans la mesure où l’article L121-6 du CR impose de désigner sans aucune nuance le « conducteur » responsable de l’infraction, les entreprises devront se montrer extrêmement prudentes à l’égard de leurs salariés contre lesquels elles n’auront aucune preuve de leur implication dans l’infraction commise.

Notamment en cas d’enquête ou d’audition du dirigeant, il faudra bien veiller à garder le silence pour ne pas qu’un salarié puisse accuser son employeur de l’avoir dénoncé à tort et de l’avoir ensuite accablé alors qu’aucun élément de preuve ne prouve qu’il est l’auteur de l’infraction.

Une grande réserve devra donc être observée par les entreprises vis à vis de leur « obligation de délation » au risque sinon qu’un salarié veuille un jour en découdre en justice pour avoir été dénoncé à tort et pour avoir été traduit en justice.

Le loueur, la société de crédit et la vilaine dénonciation impossible !

La personne morale propriétaire d’un véhicule a l’obligation depuis le 1 janvier 2017 de dénoncer le conducteur du véhicule au moment des faits.

En effet, l’article L121-6 du Code de la Route prévoit que : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ».

Problème…cette loi n’est respectée par aucun établissement de crédit, ni aucun loueur de véhicule !

La responsabilité du dirigeant de la société de location ou de crédit.

En principe et conformément à l’article L. 121-3 du Code de la Route, lorsqu’un conducteur commet un excès de vitesse au volant d’un véhicule de location ou en leasing, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est pécuniairement responsable de l’infraction commise

En sa qualité de propriétaire du véhicule loué, le loueur ou l’établissement de LOA est donc le premier destinataire de l’avis de contravention.

Depuis la mise en place de l’article L121-6 du code de la Route, la société de location ou de financement doit alors spécifier dans un délai de 45 jours l’identité d’une personne physique comme conducteur du véhicule au moment des faits.

Cette obligation est pourtant impossible à mettre en application pour la plupart des personnes morales de ce secteur d’activité.

On constate en effet en pratique que les sociétés de financement ou les loueurs continuent comme avant à dénoncer leurs clients « personnes morales », et non des personnes physiques comme cela est pourtant prévu par la loi.

Un exemple très simple permet de comprendre l’absurdité de cette situation.

Une entreprise de livraison de colis fait l’acquisition de 50 véhicules Renault auprès de Renault financement appelé la DIAC. Un véhicule est verbalisé par un radar automatique et la DIAC est destinataire de l’avis de contravention. D’après le numéro d’immatriculation du véhicule, elle identifie le contrat de LOA et détermine l’identité de l’entreprise qui loue ce véhicule. Elle dénonce alors son client, qui n’est autre qu’une entreprise de transport, sans pouvoir désigner aucun chauffeur personne physique nommément. La boucle est alors bouclée…le représentant légal de la société de financement DIAC commet une infraction et encourt 750 euros d’amende par infraction constatée.

Cet exemple vaut pour tous les établissements de leasing, mais aussi pour tous les loueurs du type AVIS, HERTZ, SIXT, dont les contrats sont établis au nom d’une entreprise et non pas au nom d’une personne physique.

Faut-il argumenter plus encore pour dénoncer l’absurdité d’un texte manifestement rédigé dans la précipitation et dont l’application est impossible ?

En tout état de cause, Mesdames et Messieurs les représentants légaux des grands groupes de financement et de location, comme vous n’avez semble t-il pas pris la mesure de cette difficulté, vous risquez de devoir sortir vos chéquiers.

A moins bien sûr que cette loi soit appliquée au faciès et suivant la taille des entreprises….

 

Plaque d’immatriculation des motos : une taille désormais unique pour tous

Préconisée par le Conseil national de sécurité routière en 2013, cette mesure a été prise par un arrêté publié le 17 février 2015. Si celle-ci n’était pas obligatoirement applicable sur les anciennes plaques d’immatriculation, elle l’est désormais depuis le 1er janvier 2017. En d’autres termes, si votre plaque est homologuée selon l’ancien format, vous serez forcés de la changer.

Une mesure justifiée par la « sécurité » des usagers

La justification avancée pour cette réforme est pour le moins incongrue : le texte serait destiné à protéger les usagers les plus vulnérables, à savoir les conducteurs et les passagers des deux roues, particulièrement touchés par l’accidentalité et la mortalité routière. Cette disposition aurait pour finalité de rendre plus efficace le contrôle de la vitesse et du port du casque obligatoire.

À en croire le Gouvernement, les formats jusqu’alors existants auraient pour effet de développer chez l’usager un sentiment d’impunité (???), lequel serait particulièrement dangereux pour sa sécurité.

Jamais pourtant les radars automatiques n’ont eu de difficulté depuis 2003 pour lire les plaques d’immatriculation des deux roues.

La législation applicable aux plaques minéralogiques.

Depuis 2009, il existait trois formats de plaque d’immatriculation pour les deux-roues motorisés : 140 x 120 millimètres, 170 x 130 millimètres et 300 x 200 millimètres.

L’arrêté du 17 février 2015 visait à généraliser à l’ensemble des nouveaux deux-roues motorisés la taille unique de 210 x 130 millimètres. Pour autant, si cette disposition est entrée en vigueur au 18 février 2015, il était possible, pour les conducteurs en possession d’une moto plus ancienne, avec une plaque de taille différente, de la conserver dès lors que celle-ci était conforme à l’arrêté de 2009.

Désormais, depuis le 1er janvier 2017, il incombe à tous conducteurs de deux-roues de se conformer au format unique de 210 x 130 millimètres dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 1er juillet 2017.

De fait, si vous espériez échapper à cette mesure, c’est loupé ! .

Au regard des seuls 4 centimètres de différence en largeur et dans la mesure où aucune modification de la taille de la police n‘est opérée, la question de la pertinence de cette nouvelle mesure qui s’impose même aux véhicules déjà en circulation peut légitimement se poser.

Etait-il véritablement impératif en effet de refaire passer à la caisse plusieurs centaines de milliers d’usagers pour une différence aussi insignifiante et alors que le renouvellement du parc de motos neuves aurait permis une mise en place progressive de cette nouvelle norme ?

Les sanctions en cas de manquement à la réglementation

Conformément à l’article R.317-8 du Code de la route, le conducteur contrôlé par les forces de police avec un deux-roues doté d’une plaque non conforme à l’arrêté du 17 février 2015, s’expose à une contravention conséquente (sans retrait de points sur son permis de conduire) : une amende de 135 euros, laquelle peut être minorée à 90 euros s’il s’en acquitte sous 15 jours ou majorée à 375 euros dans l’hypothèse d’un retard de paiement excédant 45 jours.

De surcroît, s’agissant d’une infraction de quatrième classe, les forces de l’ordre pourront demander l’immobilisation du véhicule.

Carte grise : le titulaire doit dorénavant être titulaire du permis de conduire

Le 24 mai 2016, l’Assemblée Nationale a voté une série de mesures parmi lesquelles se trouve l’obligation d’inscrire, sur tout certificat d’immatriculation, le nom d’un titulaire du permis de conduire.

La mention obligatoire d’un titulaire du permis de conduire sur la carte grise

Conformément à l’article 37 de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, il est fait obligation au titulaire d’une carte grise de posséder le permis de conduire relatif à la catégorie du véhicule concerné. A défaut, il lui incombe de désigner une personne titulaire de celui-ci afin d’éviter tout contentieux autour du permis de conduire.

Il est à noter que le nom du propriétaire sera aussi indiqué sur le certificat d’immatriculation.

Les conditions d’application de la mesure 

Si la carte grise est établie au nom de plusieurs personnes, chacun des co-titulaires doit, dans l’hypothèse de la vente du véhicule, devra signer les documents.

Sur la carte grise elle-même, ne figurent que le nom et le prénom du principal titulaire ainsi que la mention du nombre de co-titulaires. Il n’est pas indispensable, pour les co-titulaires, d’être domiciliés au même endroit. Pour autant, la carte grise ne précisera que l’adresse du principal titulaire.

Mais alors, qu’en est-il des mineurs et des personnes non titulaires du permis de conduire lesquelles héritent d’un véhicule ? Peuvent-elles toujours immatriculer ledit véhicule à leur nom ?

S’il était jusqu’alors légal en France, qu’une personne physique mineure ou majeure mais ne possédant pas de permis de conduire puisse immatriculer un véhicule à son nom, cela n’est dorénavant plus possible.

Il est interdit d’immatriculer un véhicule au nom d’un enfant mineur.

Certains titulaires du permis ont en effet pour usage d’immatriculer leur véhicule au nom de leur enfant mineur afin d’éviter de perdre des points de permis de conduire.

Cette nouvelle législation a donc pour objectif de décourager les personnes recourant à cette astuce pour échapper à leurs responsabilités ou au retrait de point lors des contrôles automatiques effectués par les forces de l’ordre. L

De fait, si le propriétaire du véhicule est un mineur ou une personne non titulaire du permis de conduire, la carte grise devra être établie au nom d’une personne titulaire du permis.

Le propriétaire reste néanmoins inscrit sur le certificat d’immatriculation. Dès lors, rien n’interdit aux personnes n’ayant pas le permis de conduire de recevoir un véhicule en héritage ou en donation.

La dénonciation des infractions routières par l’employeur devient obligatoire

S’il était jusqu’alors seulement prohibé pour une entreprise de s’acquitter des contraventions routières commises par ses salariés, il incombe désormais à partir du 1er janvier 2017 à tout dirigeant de dénoncer l’auteur présumé d’une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise.

Le paiement de l’avis de contravention “possible” sous l’ancien régime

Auparavant et en application de l’article L. 121-3 du Code de la route, il était possible pour une entreprise de faire acquitter par un tiers le montant d’une contravention adressée directement au représentant légal d’une personne morale titulaire d’un certificat d’immatriculation.

Ainsi en pratique, de nombreuses sociétés se contentaient, sans dénoncer l’auteur présumé des faits, de transmettre l’avis de contravention au salarié impliqué afin qu’il procède lui-même au paiement de son amende.

Si cette façon de procéder n’entrainait généralement aucune conséquence pour le permis de conduire du dirigeant de l’entreprise, elle restait toutefois risquée puisque contrairement à une idée reçue, la loi permettait et permet toujours d’appliquer le retrait de points afférent à l’infraction sur son propre permis de conduire.

Cette situation qui a perduré pendant treize années a permis ainsi de préserver le permis de conduire de nombreux salariés, lesquels ne perdaient aucun point en payant l’amende adressée au nom de l’entreprise.

La nouvelle législation applicable au 1 janvier 2017 a toutefois considérablement changé la situation juridique des entreprises et de leurs dirigeants.

L’obligation légale imposée aux dirigeants de dénoncer l’auteur présumé d’une infraction

La loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle du 18 novembre 2016 a institué un nouvel article L. 121-6 au Code de la route.

Selon cet article :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Cette loi impose donc maintenant aux entreprises de dénoncer l’auteur présumé de l’infraction dans un délai de 45 jours et suivant un certain formalisme.

Tout manquement à cette nouvelle obligation légale expose le représentant légal de l’entreprise à titre personnel, à une contravention conséquente pouvant aller jusqu’à 750 €.

Il est impératif en conséquence que les entreprises cessent de confier, comme elles le font encore, aux salariés impliqués les avis de contravention reçus.

En effet, en se dessaisissant au profit du salarié de l’avis de contravention libellé au nom de l’entreprise, le dirigeant se met en lui-même en danger vis-à-vis de la loi pour le cas où le salarié acquitterait le montant de l’amende.

On rappelle en effet que la loi proscrit maintenant qu’un avis de contravention adressé à une personne morale puisse être acquitté sans dénonciation d’une personne physique.

Il est donc impératif que le dirigeant ou le service administratif en charge de ces questions, effectue lui-même la dénonciation de l’auteur présumé de l’infraction sur le site www.antai.gouv.fr.

Cette dénonciation entrainera automatiquement l’établissement et l’envoi d’un nouvel avis de contravention supportant l’identité du salarié.

Cet avis de contravention sera adressé directement au domicile du salarié qui fera alors son affaire de le payer ou de le contester.

L’obligation instituée par l’article L. 121-6 du Code de la route aura été respectée et la responsabilité du dirigeant de l’entreprise ne pourra pas être recherchée.

EasyRad et la protection efficace des salariés dénoncés

Le site créé par le Cabinet d’avocats DUFOUR et ASSOCIES est le fruit de plus de 14 années d’expérience dans le contentieux contraventionnel lié aux radars automatiques.

Maître Sébastien DUFOUR, avocat du permis de conduire, a imaginé un site internet entièrement automatisé afin non seulement de protéger les permis de conduire des salariés dénoncés, mais aussi de pouvoir offrir aux entreprises qui souhaitent protéger leurs effectifs sur le terrain, une solution juridique efficace, peu chère et rapide à mettre en œuvre.

Le service proposé par EasyRad repose sur deux constats évidents :

  • D’une part, un salarié n’est ni propriétaire, ni locataire de son véhicule de fonction. Il n’est donc pas astreint au paiement de la consignation préalable obligatoire prévue à l’article 529-10 du code de procédure pénale. L’article L. 121-3 du Code de la route ne permet pas non plus de le condamner au paiement d’une amende civile. Dés lors, hormis le paiement des honoraires d’EasyRad, aucune contrainte financière ne peut être exercée contre lui.
  • D’autre part, moins de 1% des radars installés contrôlent les véhicules par l’avant. Ce qui empêche de fait dans 99% des cas toute possibilité d’identifier l’auteur de l’infraction. Il suffit alors de contester sa responsabilité pénale pour échapper aussi au retrait de point lié à l’infraction.

Les honoraires de 54 euros sollicités par EasyRad pour valider la contestation de l’infraction incluent l’ensemble des diligences à accomplir pour mener à terme la mission de défense du salarié, notamment l’intervention si besoin du Cabinet DUFOUR ASSOCIES auprès de la juridiction saisie du dossier.

Les résultats obtenus par EasyRad sont déjà suffisamment probants pour considérer qu’au même titre que les avertisseurs de radars, le site de Me DUFOUR est un acteur juridique incontournable pour lutter contre les radars automatiques.

 

Depuis le 1er janvier 2017, les vitres teintées sont illégales !

Jusqu’au 31 décembre 2016, à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule, les vitres teintées étaient tolérées dès lors que le conducteur disposait d’une visibilité suffisante depuis l’intérieur de son véhicule et que son champ de vision n’était pas déformé.

Toutefois, la législation a été modifiée depuis le 1 janvier 2017 afin que les vitres teintées pouvant constituer une entrave à la visibilité des forces de l’Ordre depuis l’extérieur soient prohibées.

 

L’interdiction de conduire un véhicule disposant de vitres teintées

La sûreté des citoyens, la sécurité du conducteur ainsi que celle des autres usagers constituent les fondements allégués de cette nouvelle mesure.

Au-delà du défaut de visibilité induite par les vitres teintées pour le conducteur lui-même et les autres usagers de la route, c’est bien la complexité voire l’impossibilité pour les forces de l’ordre de relever les fautes susceptibles d’être commises par les conducteurs, telles que l’utilisation du téléphone portable ou le non-port de la ceinture, qui a justifié secrètement cette nouvelle réglementation.

De fait, l’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 prévoit la prohibition formelle d’apposer sur les vitres latérales avant d’un véhicule un film teinté.

Conformément à cette disposition, l’interdiction est applicable dès lors que le taux de transparence est inférieur à 70%. Il demeure pour autant quelques rares exceptions relatives notamment aux impératifs médicaux.

L’entrée en vigueur du texte étant effective depuis le 1er janvier 2017, il incombe toutefois aux automobilistes les moins téméraires de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s’y conformer.

 

Les sanctions applicables en cas de manquement à la nouvelle réglementation

 En cas de contrôle d’un véhicule non conforme par les forces de police et selon l’article R. 316-3-1 du Code de la Route, tout manquement de la part des conducteurs à cette nouvelle obligation légale les expose, à titre personnel, à une contravention conséquente de 135 euros et à un retrait de 3 points sur leur permis de conduire.

Toutefois, cette mesure est sujette à de vives controverses.

En effet, si les forces de l’ordre ont le pouvoir de sanctionner le titulaire d’un véhicule aux vitres considérées trop opaques, la détermination de la conformité à la réglementation de la teinte des vitres relève de leur souveraine appréciation.

Dès lors, en marge des justifications de sécurité routière alléguées, on peut se demander légitimement si cette réglementation est réellement applicable puisqu’il n’existe aucun appareil mis à disposition des forces de l’ordre pour mesure cette opacité.

A défaut d’un outil de mesure précis, fiable et homologué, l’incohérence et l’irrégularité de la mesure semblent évidentes.

Il faut parier en tout état de cause que les tribunaux seront bien en peine pour caractériser l’infraction routière si l’agent se contente de reprendre dans son procès-verbal, la qualification pénale de l’infraction sans en caractériser les éléments constitutifs.

En outre, une telle mesure est-elle acceptable au regard du droit fondamental au respect de la vie privée ? La nécessité de protéger les usagers est-elle de nature à justifier la restriction d’une liberté individuelle ?

Aussi, qu’en est-il de l’harmonisation de la réglementation au niveau européen ? Dans certains pays de l’Union européenne, la teinte des vitres n’est pas interdite. En procédant comme elle l’a fait, la France interdit en conséquence à tout étranger de circuler sur son territoire sans modifier préalablement son véhicule.

On comprend alors la situation ubuesque dans laquelle se trouverait un conducteur allemand se rendant en Espagne, lequel pourrait circuler avec des vitres teintées dans son pays d’origine et de destination, mais pas sur le territoire français.

Quid en outre du français circulant en France avec un véhicule étranger ?

Une inégalité sera donc inévitablement observée puisqu’on imagine mal les forces de l’ordre françaises interpeler des conducteurs étrangers pour ce seul motif.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles la mesure envisagée fait naître de multiples inquiétudes. Les dérives potentielles sont telles qu’il apparaît impératif de réviser ce texte pour le moins inapplicable en pratique.

Une chose est sûre, les tribunaux devront y voir bien clair, eux !

Votre avocat du permis de conduire vous explique l’infraction liée au téléphone au volant

Maître Dufour, avocat expert du permis de conduire, vous explique les sanctions et les répercussions des infractions liées au volant et vous donne son avis de professionnel de l’automobile. Suivez donc ses indications dans cette vidéo publiée par Pratiks !


Votre avocat du permis vous explique l'infraction liée au téléphone au volant

Les infractions routières liées au téléphone au volant : sanctions et répercussions

D’après l’article R412-6-1 du code de la route, l’utilisation du téléphone au volant est totalement interdite. En voiture ou sur un deux roues, que vous passiez un appel ou écriviez un SMS, c’est valable pour tout le monde !

Les sanctions prévues pour l’usage du téléphone au volant sont celles d’une contravention de classe 4. Vous écoperez alors d’un retrait de trois points sur votre permis de conduire, d’une amende forfaitaire de 135 €, d’une amende minorée de 90 € et/ou d’une amende majorée de 375 €. Pour payer l’amende minorée et ainsi éviter l’amende forfaitaire, il vous faut vous acquitter de la somme le plus rapidement possible.

Dans la vidéo ci-dessus, Maître Dufour, avocat du permis de conduire, cite que le kit main libre est toléré ; or, depuis le 1er juillet 2015, son utilisation (ainsi que celle des écouteurs et des casques) est interdite, notamment parce qu’ils sont susceptibles de « limiter l’attention et l’audition des conducteurs ». Ainsi, si vous êtes surpris à vous en servir, vous encourez les mêmes sanctions précédemment citées. Les cyclistes ne perdront pas de points sur leur permis, mais devront tout de même s’acquitter de l’amende.

L’avis de votre avocat du permis de conduire

Auparavant, lorsqu’un conducteur était surpris à téléphoner au volant, il perdait seulement deux points sur son permis de conduire. L’avis de Maître Dufour, avocat du permis, concerne l’augmentation de la sanction, qui est passée d’une perte de deux points à une perte de trois points.

Il nous explique dans la vidéo que l’État réprime de plus en plus les infractions routières. C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’automobilistes perdent leur permis de conduire. Or, toujours selon notre avocat du permis, augmenter la répression ne servira pas forcément à changer le comportement des gens, notamment à cause d’impératifs de la vie professionnelle et vie privée qui les forceront à utiliser quand même leur téléphone.

Il est vrai que le comportement des automobilistes peut être dangereux pour les utilisateurs de deux roues ; en effet, certaines personnes sont totalement distraites par leur téléphone portable ou leur kit main libre, et ne maîtrisent pas leur véhicule. Cependant, notre avocat du permis et de l’automobile reste clair : si l’État ne cesse d’augmenter la répression des infractions au code de la route, les conducteurs vont perdre leur permis beaucoup plus vite.

Si vous avez des problèmes avec votre permis à points, n’hésitez pas à contacter Maître Dufour au 01 45 05 17 15 ou via le formulaire disponible sur le site internet.

CONTACT

DEMANDE DE RAPPEL

×

    Indiquez votre numéro de téléphone pour être appelé dans les meilleurs délais.