Nous avons les solutions juridiques pour vous permettre de continuer à conduire.
Maître Dufour, avocat expert du permis de conduire, pour vous défendre en cas de conduite sous alcool.
Maître Dufour, intervient dans toute la France depuis de plusieurs années devant les juridictions pour défendre des automobilistes en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique.
Voici quelques conseils si vous avez été contrôlé pour ces deux infractions :
- Il ne faut jamais reconnaître les faits. Le mieux est de se taire lors de l’audition ou de contester.
- Il ne faut effectuer aucun paiement de l’infraction si vous voulez pouvoir contester l’infraction.
- Il ne faut effectuer aucun paiement de l’infraction si vous voulez éviter ou retarder le retrait de points.
- Vous aurez la possibilité de faire un ou plusieurs stages de récupération de points pendant la procédure qui peut durer parfois 3 années avec la procédure d’appel.
- Vous aurez la possibilité d’être relaxé si votre avocat découvre un ou plusieurs vices de formes.
N’hésitez pas à contacter Maître Dufour au 01 45 05 17 15 ou via le formulaire disponible sur le site internet. Maître Dufour est également compétent pour toutes les infractions concernant la conduite sous stupéfiants.
Honoraires
Le cabinet intervient régulièrement pour défendre des automobilistes contrôlés en état alcoolique ou stupéfiant. Nous vous proposons des facilités de paiement.
D’honoraires suivant la gravité de l’infraction commise, ainsi que de la saisie ou non du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
Contactez nous pour connaître nos conditions.
Conduite en état d’ivresse : les sanctions
En France, la limite autorisée du taux d’alcool dans le sang est de 0,5 g, ce qui correspond à 0,25 mg par litre d’air expiré. Pour les permis probatoires, cela est différent depuis le 1er juillet 2015 ; en effet, le taux autorisé est désormais de 0,2 g.
Les sanctions sont différentes en cas de taux d’alcoolémie compris entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, ou supérieur ou égal à 0,8 g par litre de sang.
Taux compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang ou 0,25 et 0,40mg/l d’air expiré.
Il s’agit d’une infraction de quatrième classe. Vous risquez alors une perte de six points sur votre permis de conduire, une amende forfaitaire de 135 € (minorée à 90 €, majorée à 375 et maximale à 750 €) et une suspension de votre permis pour une durée de trois ans maximum.
Si vous contestez cette infraction routière, vous empêchez le retrait de points et provoquerez immédiatement la saisie du Tribunal compétent.
Vous serez alors convoqué par courrier des mois plus tard, et cela permettra au Cabinet de Me DUFOUR, Avocat de votre permis de conduire, de prendre connaissance de votre dossier pénal.
Il vérifiera alors notamment l’homologation de l’appareil de mesure, surtout s’il s’agit d’un DRAGER 7110 FP ou d’un SERES 679E.
Taux supérieur ou égal à 0,8 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré.
Il s’agit d’un délit réprimé par un retrait de six points sur le permis de conduire, d’une immobilisation du véhicule (excepté si un passager est en état de prendre le volant), de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. S’ajoute à cela une suspension préfectorale d’une durée maximale de 6 mois qui viendra en déduction de la suspension prononcée par le tribunal correctionnel.
Des peines complémentaires sont aussi prévues par l’article L234-2 du code de la route à savoir :
« Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine.
II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Les conditions des contrôles d’alcoolémie
Dans quels cas puis-je être contrôlé(e) ?
Les forces d’ordre ne peuvent procéder au contrôle que si certaines conditions fixées par le Code de la Route sont respectées.
L’article L. 234-3 du Code de la Route dispose que ces contrôles doivent être obligatoirement réalisés sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur suite à un accident sur la voie publique. Ce contrôle pourra être effectué sur les lieux mêmes de l’accident mais aussi quelques heures après celui-ci. En effet, il est peu important que la mesure soit effectuée alors que la personne n’est plus sur les lieux ; à la condition toutefois que les autorités puissent justifier, dans leur procédure, de preuves démontrant qu’elle était bien conductrice du véhicule au moment des faits.
En cas d’une infraction susceptible de suspension du permis ou de défaut du port de la ceinture de sécurité ou du casque, et tout cela en l’absence d’accident de la circulation, les forces de l’ordre peuvent aussi procéder à un contrôle de votre alcoolémie.
Suis-je obligé(e) d’être contrôlé(e) ?
En dehors de ces cas cités précédemment, les policiers ne peuvent vous contraindre à souffler dans un éthylomètre. Attention toutefois si l’agent de police vous suspecte de conduire en état d’ivresse, parce que vous sentez l’alcool ou que votre élocution est douteuse : il est possible que la juridiction saisie admette le contrôle, la conduite sous alcool étant passible d’une suspension de permis. Cette technique est utilisée par certains procureurs pour valider leur procédure.
L’article L. 234-9 du Code de la Route précise que ces contrôles peuvent être effectués à l’initiative d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la république. Il s’agit d’opérations de dépistage préventif, ayant pour but de contrôler l’ensemble des véhicules utilisant une portion de route donnée à un moment bien précis de la journée. Il s’agit du cadre législatif des contrôles effectués en périphérie des boîtes de nuit.
Lieux de contrôles possibles
Les contrôles d’alcoolémie doivent être pratiqués sur la voie publique ou dans des lieux ouverts à la circulation. Vous pourrez être ainsi contrôlé dans une cour d’immeuble non fermée, sur un parking de supermarché ou sur une aire de repos d’autoroute.
Vous ne pourrez être contrôlé que si vous vous trouvez aux commandes d’un véhicule. Attention, que le moteur soit éteint ou allumé, embrayage relâché ou simplement sur le point de s’élancer, il n’y a aucune différence pour la justice dès lors que vous êtes au poste de conduite de la voiture.
ASTUCE : Si vous pensez dépasser le taux légal autorisé par la loi, et que vous souhaitez patienter dans votre véhicule le temps que votre taxi arrive ou que quelqu’un vienne vous chercher, prenez bien garde à vous asseoir à l’arrière du véhicule ou du côté passager : cela vous évitera d’être inquiété en cas de contrôle de police.